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22/03/1994 | FRANCE | N°91-22362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-22362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Librairie Larousse, dont le siège social est sis à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Editions Chronique, dont le siège social est à Paris (6e), ...,

2 / de la société Holding 2000, dont le siège social est à Paris (3e), 24, place des Vosges,

3 / de M. A..., demeurant à Paris

(6e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Editions Chronique et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Librairie Larousse, dont le siège social est sis à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Editions Chronique, dont le siège social est à Paris (6e), ...,

2 / de la société Holding 2000, dont le siège social est à Paris (3e), 24, place des Vosges,

3 / de M. A..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Editions Chronique et de la société Holding 2000,

4 / de M. Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Editions Chronique et de la société Holding 2000,

5 / de M. Phannol Z..., demeurant à Paris (13e), ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Editions Chronique,

6 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Gressy (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Holding 2000,

7 / de la société Oros Communication, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

8 / de la société Jacques Legrand, dont le siège social est sis à Paris (6e), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Librairie Larousse, de Me Barbey, avocat de la société Editions Chronique, de la société Holding 2000, de MM. A..., Y..., Z..., X..., ès qualités, de la société Oros Communication et de la société Jacques Legrand, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Librairie Larousse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1991), d'avoir déclaré irrecevable l'appel en nullité qu'elle a formé contre le jugement qui, arrêtant le plan de cession des sociétés Holding 2000 et Editions Chronique en redressement judiciaire à la société Oros, a exclu la reprise des contrats de fabrication, publicité, distribution, vente conclus par la société Editions Chronique avec elle-même, au motif, selon le pourvoi, que la société Librairie Larousse n'était pas partie àl'instance n'ayant pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'est toujours recevable l'appel formé par la personne condamnée par un jugement, n'aurait-elle pas la qualité de partie en première instance ; qu'en l'espèce, la société Librairie Larousse avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel, que dans le jugement du 13 décembre 1990, dont appel, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation des contrats conclus entre elle et le débiteur en redressement judiciaire, et avait commis ainsi un excès de pouvoir lui faisant grief ; qu'en se bornant à prendre en considération la situation générale des cocontractants dans l'instance aboutissant à l'arrêté du plan de cession et à la reprise des contrats sans avoir égard aux conclusions rappelant la décision de résiliation prise par le tribunal de commerce à son encontre et son intérêt compte tenu de celle-ci à exercer l'appel-nullité, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si le jugement porte dans ses motifs que "le Tribunal décidera de la résiliation des contrats Larousse en application a contrario des dispositions de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985", il se borne à disposer que les contrats Larousse ne seront pas repris ; qu'en ce qu'il ne vise qu'un motif non revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'appel était irrecevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Librairie Larousse fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. A..., administrateur judiciaire des sociétés Editions Chronique et Holding 2000, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer dans les motifs de sa décision que la société Librairie Larousse aurait émis des imputations injustifiées et désobligeantes envers M. A... personnellement et prononcer, dans son dispositif, une condamnation à dommages-intérêts envers M. A..., ès qualité d'administrateur ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle que les pièces du dossier, dont les conclusions de M. A... et les autres énonciations de la décision, permettent de rectifier qu'il a été, dans les motifs de l'arrêt, écrit que les imputations injustifiées et désobligeantes des conclusions de celle-ci visaient M. A... personnellement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Librairie Larousse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22362
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 22 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-22362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22362
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