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22/03/1994 | FRANCE | N°91-21745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-21745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant anciennement à Bruges (Gironde), ... et actuellement à Bruges (Gironde), "La Marbrerie", lot n° 4, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Loveco, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant anciennement à Bruges (Gironde), ... et actuellement à Bruges (Gironde), "La Marbrerie", lot n° 4, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Loveco, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, partiellement confirmatif, que, par acte du 10 juillet 1985, Mme X..., exploitant un fonds de commerce, a pris à bail à la société Lovéco du matériel d'équipement qui devait être acquis de la société Séguy ; que M. Y... s'est porté caution de l'exécution des obligations de la locataire ; que, pour avoir paiement des loyers non réglés à leur échéance, la société Lovéco a mis en demeure Mme X... ainsi que M. Y..., puis a obtenu contre ce dernier une ordonnance d'injonction de payer ;

que M. Y... a fait opposition à cette ordonnance, en faisant valoir qu'il était déchargé de son obligation de caution au motif que la subrogation aux droits et privilèges que le créancier avait pris ne pouvait plus, par le fait de ce créancier, s'opérer efficacement en sa faveur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense de M. Y..., l'arrêt relève qu'entre le début 1986, date où Mme X... a cessé de payer, et la mise en demeure du 16 mars 1988, il n'est justifié que de l'envoi d'une lettre recommandée le 23 décembre 1986, et se borne à retenir que cette négligence du créancier "ne met pas obstacle à la subrogation" de M. Y... dans les droits de la société Lovéco ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la négligence du créancier, qu'elle constatait, n'avait pas rendu inefficaces les garanties prises par la société Lovéco, au nombre desquels se trouvait le nantissement du fonds de commerce de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la courd'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Loveco, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21745
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 14 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-21745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21745
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