AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Lect, Moirans-en-Montagne (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Parasud, dont le siège social est zone industrielle du Marvay àCluses Thyez (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de différents objets mobiliers fournis à la société Parasud, l'arrêt retient que les documents régulièrement produits aux débats démontrent que les marchandises n'ont jamais été livrées mais enlevées ou refusées, que celles qui ont été enlevées ont ensuite été restituées en raison de graves vices qui les affectaient, et, qu'une seule table, impropre à l'usage auquel elle est destinée, est en possession de la société Parasud qui la tient à la disposition du fabricant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans désigner, ni analyser les documents sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Parasud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.