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22/03/1994 | FRANCE | N°91-21423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-21423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. René X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. René X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 septembre 1991), que, par acte sous seing privé du 6 octobre 1988, M. X... s'est porté, à concurrence de 2 000 000 francs outre les accessoires et jusqu'au 31 décembre 1988, caution solidaire, envers la banque du bâtiment et des travaux publics (la banque), du solde débiteur du compte courant de la société Comptoir général du bâtiment (la société) ;

que, le 23 mars 1989, cette dernière a été mise en redressement judiciaire, et que la clôture du compte courant est intervenue le même jour ; que le solde de ce compte étant supérieur à 2 000 000 francs de principal tant à la date du 31 décembre 1988 qu'à celle du 23 mars 1989, la banque a demandé à M. X... l'exécution de son engagement à concurrence de 2 000 000 francs outre les accessoires ; que la caution a résisté au motif que le montant des mises au crédit sur le compte de la société, entre le 31 décembre 1988 et le 23 mars 1989, étaient supérieures au solde provisoire à cette date et que, par suite, sa dette se trouvait entièrement éteinte ; que la banque a répliqué en excipant d'une clause contractuelle contraire ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. X... au paiement de 2 000 000 francs de principal, au titre de son engagement de garantir le solde du compte courant débiteur de la société dans les livres de la banque, au moment de sa clôture, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la clause insérée au contrat de cautionnement, M. X..., caution, s'était engagé à garantir le solde du compte courant de la société dans les livres de la banque, à sa clôture, celle-ci étant intervenue à la date du redressement judiciaire de la société (23 mars 1989), dans les limites du solde provisoire déterminé à l'arrivée du terme et à hauteur du montant de son engagement ; qu'à sa clôture le solde provisoire débiteur du compte courant de la société se montait à la somme de 4 197 348,87 francs, supérieure au montant du cautionnement, et que la cour d'appel n'a pu décider que M. X... ne se trouvait pas tenu, comme caution à hauteur de son engagement, du solde débiteur de la société à la clôture du compte, du fait de la prise en compte des remises postérieures à l'échéance du terme du cautionnement et relatives aux créances existantes à cette date, à l'exclusion des débits subséquents, qu'en méconnaissance de la portée de l'engagement de caution souscrit par M. X... ;

et alors, d'autre part, que pour établir le solde du compte courant de la société cautionnée que la caution devait, dans les limites de ses engagements, garantir, la cour d'appel ne pouvait prendre seulement en considération "les remises postérieures à l'échéance du terme du cautionnement" et non pas les "débits subséquents", et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violant le principe de l'unicité du compte courant et l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la clause invoquée s'applique en cas de résiliation du cautionnement avant clôture du compte et non, comme en l'espèce, "au cas de survenance de l'échéance contractuelle du cautionnement" ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit que les mises au crédit du compte courant postérieures à l'arrivée du terme du cautionnement doivent être déduites du solde dû par M. X... et qu'il n'est pas contesté qu'entre le 31 décembre 1988 et le 23 mars 1989, ces mises au crédit ont couvert la totalité du solde provisoire existant à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21423
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-21423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21423
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