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22/03/1994 | FRANCE | N°91-21357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-21357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hueck France, dont le siège social est zone d'activités, ... àSavigny-le-Temple (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée
X...
menuiserie industrielle, dont le siège social est zone industrielle Cormeilles-le-Royal à Ifs (Calva

dos),

2 / de M. Z..., administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hueck France, dont le siège social est zone d'activités, ... àSavigny-le-Temple (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée
X...
menuiserie industrielle, dont le siège social est zone industrielle Cormeilles-le-Royal à Ifs (Calvados),

2 / de M. Z..., administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Chabredier menuiserie industrielle, ... de Nâcre, à Caen (Calvados),

3 / de M. Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société X..., 11, place de la résistance à Caen (Calvados),

4 / de M. Daniel X..., demeurant zone industrielle de Cormelles-le-Royal à Ifs (Calvados),

5 / de la société civile immobilière Cermelles-Mondeville, zone industrielle de Cormelles-le-Royal à Ifs (Calvados), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Hueck France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Chabredier menuiserie industrielle, de M. X... et de la SCI Cormelles-Mondeville, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 1991), que la société Hueck France (société Hueck), soutenant qu'il résultait d'un acte signé par M. X..., gérant de la société civile Cormelles-Mondeville (société Cormelles), que celle-ci s'était portée caution à son profit des obligations de la société Chabredier menuiserie industrielle (société CMI), à qui elle avait livré des marchandises, a assigné la société Cormelles et M. X... en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Hueck fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, motif pris de l'absence d'autorisation ou d'approbation de cet engagement par l'assemblée générale des associés, sans répondre au moyen développé par la Société Hueck selon lequel M. X... détenait 95 % des parts de la société civile immobilière, son fils Patrice détenant les 5 % restants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 49, alinéas 5 et 6, de la loi du 24 juillet 1966 que le dépassement de ses pouvoirs par un gérant statutaire, est inopposable aux tiers de bonne fois ;

que, dès lors, en affirmant que l'acte de cautionnement ne pouvait pas être opposé à la société Hueck, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, en outre, qu'en évinçant que le "futur" employé dans l'acte ne conférait pas à celui-ci un caractère certain et définitif, la cour d'appel a statué par un motif de pure affirmation, violant derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, au surplus, qu'en prétendant que l'acte litigieux serait illimité, imprécis et ambigü et ne pourrait, comme tel, être opposé à M. Daniel X..., sans rechercher si la opposition occupée par M. X... dans la société civile immobilière ne permettait pas à celle-ci d'être parfaitement au fait des activités de la société X... menuiseries industrielles garantie par l'engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; et alors, enfin et subsidiairement que les juges du fond, ayant déclaré le cautionnement nul et inopposable à la caution du fait que le gérant avait outrepassé ses pouvoirs statutaires, la cour d'appel devait, après avoir ainsi caractérisé la faute et constaté le préjudice qui en était découlé pour la société Hueck, condamner M. X... à en réparer les conséquences ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Cormelles est une société civile ; qu'il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il lui reproche d'avoir déclaré l'acte litigieux inopposable à cette société en violation de l'article 49, alinéas 4 et 5, de la loi du 24 juillet 1966, est inopérant ;

Attendu, en deuxième lieu, que la circonstance dont fait état la première branche n'étant pas de nature à justifier l'absence de réunion de l'assemblée des associés ou de consultation écrite des associés lorsque celle-ci est imposée par la loi ou par les statuts, la cour d'appel, qui a retenu que l'acte invoqué par la société Hueck n'entrait pas dans les pouvoirs du gérant et n'aurait pu engager la société Cormelles que s'il avait été autorisé ou approuvé par l'assemblée des associés, mais que tel n'avait pas été le cas, a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, en troisième lieu, que le motif critiqué par la troisième branche est surabondant ;

Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision relative à l'inopposabilité à la société Cormelles de l'acte invoqué par la société Hueck rendait sans objet ;

Attendu, enfin, qu'ayant sollicité la condamnation de M. X... en sa seule qualité prétendue de caution solidaire de la société CMI, la société Hueck ne saurait faire grief à la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne s'était pas personnellement engagé en tant que caution, de ne pas l'avoir condamné sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande présentée par les sociétés X... Menuiserie Industrielle et Cormelles-Mondeville et par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces parties sollicitent, sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par la société Chabredier menuiserie industrielle, M. X..., la SCI Cormelles-Mondeville et par la société Hueck France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Hueck France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21357
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 03 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-21357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21357
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