La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1994 | FRANCE | N°91-21096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-21096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale Citroën, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société Etablissements Tomasini, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale Citroën, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société Etablissements Tomasini, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société commerciale Citroën, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 88 et 103-5 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 16 juillet 1980, le tribunal de commerce a autorisé le syndic de la liquidation des biens de la société Etablissements Tomasini (la société Tomasini) à céder à forfait à la Société commerciale Citroën (la société Citroën) un immeuble pour le prix de 2 700 000 francs ; que la vente a été réalisée par acte authentique du 8 avril 1981 ;

qu'après clôture de la procédure de liquidation des biens pour extinction du passif, prononcée le 21 septembre 1981, la société Tomasini a assigné la société Citroën en rescision de la vente pour lésion de plus de sept douzièmes ;

Attendu que pour déclarer recevable cette demande, l'arrêt retient que le débiteur en liquidation des biens conserve le droit propre d'exiger que le syndic procède à la liquidation de son patrimoine en se conformant aux règles impératives édictées à cet égard, et qu'en vertu de ce principe, le juge est autorisé à rechercher si la vente litigieuse présente bien les éléments constitutifs d'une vente à forfait, laquelle suppose pour l'acquéreur un aléa sérieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, en vertu d'un droit propre, le débiteur en liquidation des biens est, malgré les dispositions de l'article 103-5 de la loi du 13 juillet 1967, recevable, par l'exercice des voies de recours du droit commun contre le jugement autorisant le traité à forfait, à critiquer la qualification ainsi retenue par le Tribunal, il ne peut plus, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée en l'absence de tout recours, remettre en cause le caractère aléatoire de la vente qui caractérise la cession à forfait et s'oppose à ce qu'un tel contrat puisse faire l'objet d'une action en rescision pour lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Etablissements Tomasini, envers la Société commerciale Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21096
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Traité à forfait - Voies de recours - Action en rescission - Possibilité (non).


Références :

Code civil 1351
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 88, art. 103 5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-21096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award