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22/03/1994 | FRANCE | N°91-20559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-20559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hoche Courcelles Editions, dont le siège social est à Vitry-sur- Seine (Val-de-Marne), 37, rue Charles Heller, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Système U, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), 9/11, rue Georges Enes,

2 / de la Société Système du Pays de Loire, sociÃ

©té anonyme, dont le siège social est à Carquefou (Loire-atlantique), au Moulin Boisseau,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hoche Courcelles Editions, dont le siège social est à Vitry-sur- Seine (Val-de-Marne), 37, rue Charles Heller, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Système U, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), 9/11, rue Georges Enes,

2 / de la Société Système du Pays de Loire, société anonyme, dont le siège social est à Carquefou (Loire-atlantique), au Moulin Boisseau,

3 / de la société à responsabilité limitée Editions 83, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 28, rue Jean Jaurès, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, défendereses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Garaud, avocat de la société Hoche Courcelles Editions, de Me Capron, avocat de la société Système U et de la société Système du Pays de Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Editions 83, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que la société Hoche Courcelles Editions (HCE) a commercialisé dans les grandes surfaces, les journaux édités par elle, par un accord de "mise en avant", conclu avec la société Système U, pour la période de juin 1986 à mai 1987 ; qu'elle a réglé la redevance semestrielle de juin 1986 au 31 décembre 1986, mais a refusé de régler celle afférente au second semestre expirant au 31 mai 1987, au motif que le règlement devait être effectué par la société Editions 83 à laquelle elle avait cédé par un contrat du 19 décembre 1986 l'édition des magazines distribués par la société système U ; que celle-ci a assigné en paiement la société HCE, laquelle a appelé en garantie la société Editions 83 ; que la société HCE a été condamnée par le tribunal au paiement de cette redevance, et déboutée de son action en garantie ; que son appel, sur la décision de condamnation, a été déclaré irrecevable, comme tardif, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 1990, frappé d'un pourvoi ; qu'elle a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur l'action en garantie ;

que cette juridiction, après avoir constaté la recevabilité de l'appel, en la forme, l'a déclaré mal fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HCE fait grief à l'arrêt d'avoir ajouté au dispositif de l'arrêt du 18 décembre 1990, que l'appel contre la société Editions 83 était mal fondé alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt du 18 décembre 1990 entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 10 juillet 1991 qui complète le dispositif de l'arrêt du 18 décembre 1990, et ceci par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet par un arrêt du 17 octobre 1992 du pourvoi formé contre l'arrêt du 18 décembre 1990 rend le moyen inopérant ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société HCE reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de cession du 19 décembre 1986, entre Editions 83 et HCE tranférait à celle là tous les droits et obligations résultant des contrats cédés et ce, à partir du 1er janvier 1987 ; que pour se soustraire aux obligations découlant du contrat de mise en avant conclu entre les sociétés HCE et Système U, Editions 83 se prévalait de l'acte du 19 décembre 1986, se référant quant à l'étendue de ses obligations - à une liste annexée au contrat, laquelle excluerait, d'après ses affirmations, le contrat litigieux ; qu'il appartenait dès lors à la société Editions 83, de produire la liste annexée à l'appui de son affirmation, et que la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur la seule affirmation de cette société et sur la non-production d'une liste qui, au demeurant, n'a jamais été établie pour limiter la portée des engagements souscrits, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que les télex relatifs au contrat de mise en avant, conclu entre les sociétés HCE et Système U, avaient été paraphés par la société Editions 83 et maintenait l'accord jusqu'à fin mai 1987, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient, en décidant que la société Editions 83 ne pouvait pas savoir qu'elle était tenue par ce contrat, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence ; qu'après avoir relevé que l'acte de cession du 19 décembre 1986 prévoyait le transfert à la charge de la société Edition 83, des obligations de la société HCE, mais ce dans le cadre des contrats limitativement énumérés sur une liste jointe en annexe, que la société HCE ne produisait pas cette annexe et ne contredisait pas la société Editions 83 soutenant que le contrat conclu en janvier 1986 n'était pas compris dans ceux annexés, la cour d'appel, a, à bon droit, décidé le débouté de l'action en garantie ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société Editions 83, avait paraphé divers documents relatifs à ce contrat de "mise en avant", la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis, a décidé que la société Editions 83 n'avait pas été à même de connaître l'existence à sa charge d'une facture relative au deuxième semestre ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société HCE fait enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que, dans un contrat de coopération commerciale entre deux sociétés commerciales pour la commercialisation d'un produit, le paiement de la redevance prévue est la contrepartie de la prestation fournie ; qu'en l'espèce, la redevance du 1er semestre 1987 était la contrepartie de la commercialisation des magazines dans les grandes surfaces de Système U ; qu'à supposer ambigus les termes des contrats et des télex, la société HCE avait demandé à la cour d'appel, par conclusions en date du 6 novembre 1990, donc antérieures à l'arrêt du 18 décembre 1990, de rechercher - au besoin par une expertise - si la société Editions 83 avait ou non commercialisé les magazines dans les grandes surfaces de Système U pendant la période concernée du 1er semestre 1987 ; d'où il suit qu'en déboutant la société HCE de sa demande contre la société Editions 83, sans répondre à ce moyen de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, dès lors qu'elle relevait que la société HCE ne produisait pas l'annexe, document seul susceptible de démontrer que l'obligation de payer la redevance du 1er semestre 1987 pesait désormais sur la société Editions 83 ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hoche Courcelles Editions aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à la société Editions 83 la somme de 10 000 francs, exposés par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20559
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-20559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20559
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