La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1994 | FRANCE | N°91-20129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-20129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Compagnie générale accident, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2 / de la Société civile de moyens "Clinique de radiologie", dont le siège est ...,

3 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Compagnie générale accident, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2 / de la Société civile de moyens "Clinique de radiologie", dont le siège est ...,

3 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Compagnie générale accident, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 4 septembre 1991), que, sur les conseils de M. X..., expert-comptable, a été constituée, le 1er janvier 1965, la société Clinique de radiologie (la société) sous la forme d'une société civile coopérative à capital et personnel variables ; que, sur les conseils du même expert-comptable, la société a opté pour le régime spécial prévu par la loi du 23 décembre 1972 permettant aux sociétés civiles de moyens d'être exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que l'administration fiscale a contesté cette exemption au profit de la société et a procédé à un redressement, approuvé par arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 1983 ; que la société s'étant retournée contre M. X..., celui-ci a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la société Compagnie générale accidents (l'assureur), qui a excipé de la déchéance du bénéfice de la police au motif que le sinistre ne lui avait été déclaré que le 4 août 1981 tandis que M. X... en avait eu connaissance par une lettre du 13 mai précédent émanant du conseil de la société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré qu'il avait commis une faute matérielle en ne communiquant pas les statuts de la société à l'administration fiscale et une faute de conseil en faisant exercer par la société une option qui ne lui était pas ouverte sous sa forme de société civile coopérative, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert-comptable n'est tenu, vis-à-vis de son client, que d'une obligation de moyens ; qu'il appartient au client d'établir l'existence des fautes précises en relation directe avec le redressement fiscal dont il a fait l'objet ; qu'en se bornant à prendre motif de ce que, selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 1983, la société, créée en 1959, n'ayant modifié ses statuts qu'en 1977, ne pouvait prétendre à l'exonération de la TVA par l'effet d'une option qui, en réalité, ne lui était pas ouverte, pour en déduire l'existence d'une erreur d'appréciation suffisante pour engager la responsabilité professionnelle d'un expert-comptable envers son client, sans rechercher si cette erreur d'appréciation était telle qu'elle ne devait pas être commise par un expert-comptable normalement diligent et compétent et, partant, sans caractériser une faute précise commise dans l'exécution d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1315, 1142, 1147 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant pris motif de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 1983, lequel n'avait pas retenu le motif pris du défaut de production des statuts de la société et ayant elle-même statué en considération de ce "que la déclaration d'option ait ou non été faite dans les règles requises", la cour d'appel a nécessairement écarté le grief fait par les premiers juges à l'expert-comptable d'une "erreur matérielle" tendant au défaut de production des statuts de la société par l'expert-comptable ;

qu'ainsi, ce motif ne saurait constituer la base légale de son arrêt, sauf à caractériser une violation des articles 455 et 955 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 1983, la société n'avait modifié ses statuts, en vue de se placer sous le régime de la société civile de moyens, qu'en 1977, c'est-à-dire postérieurement à la période d'imposition et que, par suite, elle ne pouvait se prétendre exonérée de la TVA par l'effet d'une option qui, en réalité, ne lui était pas ouverte, la cour d'appel a pu estimer, sans mettre à la charge de M. X... aucune obligation de résultat, que cette erreur d'appréciation constituait une faute, ce dont il résulte qu'un expert-comptable normalement diligent et compétent n'aurait pas agi comme a fait M. X... ;

qu'ainsi, et peu important l'existence ou non, à la charge de M. X..., d'une erreur matérielle résultant de la non-production des statuts de la société, sur laquelle elle ne s'est pas prononcée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen est, pour le surplus, sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que l'assureur n'était pas tenu à garantie à son égard alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour infirmer le jugement, la cour d'appel, en se basant d'office et sans avoir, au préalable, invité les parties à fournir leurs observations, sur une lettre datée du 13 mai 1981, adressée à M. X... par l'avocat "de l'assureur", comme ayant eu pour effet de faire courir le délai de cinq jours prévu par la police, a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui ne constate pas la date de réception par l'assuré de la lettre du 13 mai 1981 qui lui aurait été adressée par l'avocat de la victime du sinistre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des conclusions mêmes de M. X... que celui-ci avait invoqué devant la cour d'appel la lettre du 13 mai 1981 qui se trouvait donc dans le débat ;

Attendu, d'autre part, que M. X... n'a pas prétendu, devant la cour d'appel, avoir reçu cette lettre avec retard ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20129
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Tenue de comptabilité - Modification de la forme sociale du client - Répercussion sur la TVA - Faute.


Références :

Code civil 1142 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-20129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award