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22/03/1994 | FRANCE | N°91-19994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-19994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, ayant son siège 7, route du Loc'h, Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant Moulin du Lan, Spézet (Finistère),

2 / de Mme X..., épouse Z...
A..., également domiciliée Moulin du Lan, Spézet (Finistère),

3 / de M

. Bernard Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, ayant son siège 7, route du Loc'h, Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant Moulin du Lan, Spézet (Finistère),

2 / de Mme X..., épouse Z...
A..., également domiciliée Moulin du Lan, Spézet (Finistère),

3 / de M. Bernard Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'exploitation des époux Z..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire des époux Z..., la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a déclaré au passif une créance au titre des prêts à remboursement échelonné sur une durée supérieure à un an qu'elle leur avait consentis et qui avaient été résiliés avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, par le jeu de la clause résolutoire prévue aux contrats, par suite du non-paiement de certaines échéances ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la créance relative aux indemnités forfaitaires stipulées par les contrats en cas de rupture anticipée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état de la contestation de la banque faisant valoir que les indemnités forfaitaires prévues aux contrats de prêts ne pouvaient s'analyser en autant de clauses pénales, puisqu'elles n'avaient pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations, la cour d'appel, ensemble le juge-commissaire, ne pouvaient valablement, eu égard à la nature de la contestation dont ils étaient saisis quant à ce, affirmer que lesdites indemnités forfaitaires avaient la nature de clauses pénales ; que ce faisant la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1152 1226 et 1229 du Code civil, ensemble du principe d'égalité des créanciers en matière de procédure collective ici invoquée à tort ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel se devait d'analyser les clauses d'indemnisation forfaitaire telles qu'inscrites dans les

différents contrats de prêts, pour vérifier si elles étaient ou non de nature à porter atteinte effectivement au principe d'égalité, ce qui ne pouvait être le cas, notamment lorsque la clause litigieuse prévoit une indemnité forfaitaire sans viser expressément comme fait générateur, une procédure collective frappant le débiteur ;

qu'en statuant ainsi, de façon tout à la fois péremptoire et générale, la cour prive derechef son arrêt de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble du principe d'égalité existant entre tous les créanciers d'une procédure collective ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la banque ait soutenu devant la cour d'appel que les clauses litigieuses auraient été ou non de nature, suivant leur contenu, à porter atteinte à la règle d'égalité des créanciers ;

Attendu, en second lieu, que le principe d'égalité des créanciers ne s'oppose à la validité au regard de la procédure collective d'une clause pénale, convenue entre un créancier et le débiteur antérieurement à l'ouverture de la procédure collective que lorsqu'il résulte de cette clause une majoration des obligations du débiteur envers le créancier en cas de prononcé de son redressement judiciaire ; que, dès lors, la qualification de clause pénale retenue par la cour d'appel était sans influence sur la solution du litige ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen est inopérant pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la règle de l'arrêt du cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne s'applique pas aux intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, peu important que ces contrats ne soient plus en cours à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la partie de la créance de la banque relative aux intérêts postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire des époux Z..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que l'exception au principe de l'arrêt du cours des intérêts, prévue à l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut viser que les contrats de prêt encore en cours d'exécution à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et comme corollaire de l'obligation dans laquelle se trouve alors le créancier de poursuivre cette exécution, si elle est exigée par l'administration ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire dans le cas de l'article 141 de la loi précitée ; que cette exception, dérogatoire au principe d'égalité des créanciers, ne peut, en revanche bénéficier à celui d'entre eux qui, se prévalant à l'égard du débiteur de la clause résolutoire, insérée au contrat en cas de non-respect de l'échéancier de remboursement stipulé, a mis fin par anticipation à ce contrat et exigé le paiement de la totalité de la dette avant l'ouverture de la procédure collective, le terme dont il a ainsi prononcé lui-même la déchéance ne pouvant renaître par la

suite à son seul profit ; qu'il n'existe donc aucun délai de remboursement ou de paiement pour les créances ainsi rendues exigibles en totalité et liquidées avant la mise en oeuvre du redressement judiciaire, et que ces créances doivent suivre le sort commun défini par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, sans rentrer dans le cadre de l'exception prévue à ce texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la partie de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, relative aux intérêts postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire des époux Z..., l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs, envers la CRCAM du Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19994
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Egalité des créanciers - Clause pénale - Possibilité - Arrêt du cours des intérêts - Contrat de prêt conclu pour moins d'un an.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-19994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19994
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