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22/03/1994 | FRANCE | N°91-19981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-19981


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juillet 1991), qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme A..., Mmes Y..., Germaine et Odette X... et M. Marcel X... (les consorts X...), propriétaires d'un local donné à bail à la débitrice, ont, par acte du 14 avril 1989, fait commandement au liquidateur de payer les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective puis l'ont assigné en constatation de la résiliation du bail devant le tribunal d'instance qui a accueilli leur demande par jugement du 27 octobre 1989 ; que, tandis que cette instance était pendan

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juillet 1991), qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme A..., Mmes Y..., Germaine et Odette X... et M. Marcel X... (les consorts X...), propriétaires d'un local donné à bail à la débitrice, ont, par acte du 14 avril 1989, fait commandement au liquidateur de payer les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective puis l'ont assigné en constatation de la résiliation du bail devant le tribunal d'instance qui a accueilli leur demande par jugement du 27 octobre 1989 ; que, tandis que cette instance était pendante, le liquidateur, après avoir vainement sollicité l'accord des bailleurs en vue de la cession du droit au bail à un candidat acquéreur pour la somme de 55 000 francs, a obtenu, par ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire en date du 10 juillet 1989, l'autorisation de procéder à la cession ; que le Tribunal, par jugement du 23 février 1990, a débouté les consorts X... de leur opposition formée contre cette ordonnance et les a, en outre, condamnés à payer au liquidateur la somme de 55 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux créanciers par leur attitude abusive ; qu'appel a été interjeté par les consorts X... de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable et fondé, alors, selon le pourvoi, que l'appel est irrecevable à l'égard du jugement ayant débouté le demandeur de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en déclarant l'appel recevable et en usant de son pouvoir de réformation la cour d'appel a entaché son arrêt d'un refus d'application de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que dans le cadre de l'instance relative à l'opposition à ordonnance du juge-commissaire, le Tribunal avait été régulièrement saisi par le liquidateur d'une demande de dommages-intérêts sur laquelle il avait rendu une décision susceptible de recours ; que par ces motifs, qui font apparaître que l'irrecevabilité de l'appel, édictée par l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985, ne pouvait s'appliquer qu'à la disposition du jugement statuant sur l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire proprement dite et non pas à la disposition par laquelle le Tribunal s'était prononcé sur une demande qui lui avait été soumise pour la première fois, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts X... fondés en leur opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce le liquidateur ne pouvait, sans rompre l'égalité entre les créanciers, régler aux consorts X... les loyers échus antérieurement à l'ouverture de la liquidation ; qu'en décidant que l'opposition formée par les consorts X... était fondée dès lors qu'ils pouvaient subordonner leur agrément au paiement préalable des loyers échus antérieurement au jugement déclaratif, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions que l'opposition injustifiée des consorts X... à l'ordonnance du juge-commissaire avait amené l'acquéreur potentiel, M. Z..., à renoncer à son projet, ce qui avait causé un grave préjudice à la collectivité des créanciers et, notamment, avait empêché le liquidateur de régler au moyen du prix de vente du droit au bail les loyers échus depuis la mise en liquidation judiciaire de Mme A... ; que la cour d'appel, qui décide que l'opposition, formée par les consorts X..., n'a pas été la cause du préjudice financier allégué, au motif inopérant que la résiliation du bail est intervenue non pas en raison du refus des consorts X... d'autoriser la cession du bail mais en raison du défaut de paiement des loyers échus à compter du jugement d'ouverture, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, bien qu'ayant opté pour la continuation du contrat, le liquidateur s'était abstenu de régler les loyers échus à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qui avait entraîné la délivrance par les bailleurs d'un commandement de payer, non suivi d'effet, et la résiliation du bail ; que se fondant ainsi sur l'inexécution, dès le prononcé de la liquidation judiciaire, des obligations qui, en vertu du contrat poursuivi, pesaient sur le liquidateur et dont celui-ci ne pouvait subordonner l'accomplissement à la conclusion de la cession du droit au bail, elle a pu en déduire que le préjudice financier invoqué par suite de la renonciation du candidat à l'acquisition de ce droit ne trouvait pas sa cause dans l'opposition formée par les consorts X..., eu égard à la constatation de la résiliation du contrat par le jugement du 27 octobre 1989 ; qu'ainsi, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19981
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Disposition du jugement afférente à une demande sur laquelle le Tribunal s'est prononcé pour la première fois (non).

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Dispositif du jugement afférent à une demande sur laquelle le Tribunal s'est prononcé pour la première fois.

1° Dès lors que le Tribunal, dans le cadre d'une instance relative à une opposition à ordonnance du juge-commissaire, a été régulièrement saisi par un liquidateur judiciaire d'une demande de dommages-intérêts, sur laquelle il a statué, l'irrecevabilité de l'appel, édictée par l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985, ne peut s'appliquer qu'à la disposition du jugement statuant sur l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire proprement dite et non pas à la disposition par laquelle le Tribunal s'était prononcé sur une demande qui lui avait été soumise pour la première fois.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Obligations - Bail commercial - Continuation - Paiement des loyers à compter du jugement d'ouverture.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers de la procédure - Bail commercial - Continuation - Liquidateur s'étant abstenu de payer les loyers à compter du jugement d'ouverture - Conséquences.

2° Le liquidateur d'une procédure collective ayant obtenu du juge-commissaire l'autorisation de céder un droit au bail, malgré le refus du bailleur, et celui-ci ayant formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel, saisie par le bailleur de l'appel de la disposition du jugement du Tribunal ayant accordé au liquidateur des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé aux créanciers par suite de la renonciation du candidat à l'acquisition du droit au bail, peut, après avoir relevé que, bien qu'ayant opté pour la continuation du contrat de bail, le liquidateur s'était abstenu de régler les loyers échus à compter du jugement d'ouverture, ce qui avait entraîné la délivrance par le bailleur d'un commandement de payer, non suivi d'effet, et la résiliation du bail, déduire de cette inexécution, dès le prononcé de la liquidation judiciaire, des obligations qui, en vertu du contrat poursuivi, pesaient sur le liquidateur et dont celui-ci ne pouvait subordonner l'accomplissement à la conclusion de la cession du droit au bail que le préjudice financier invoqué ne trouvait pas sa cause dans l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-19981, Bull. civ. 1994 IV N° 120 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 120 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19981
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