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22/03/1994 | FRANCE | N°91-19583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-19583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Saint-Melaine-sur-Aubance (Maine-et-Loire), ZAC de Treillebois, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la société Cofibail, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ar

rêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Saint-Melaine-sur-Aubance (Maine-et-Loire), ZAC de Treillebois, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la société Cofibail, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994 où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 juin 1991), que, par un acte sous seing privé, la société Cofibail a consenti, à la société Piochaud Guérif (la société), un crédit-bail portant sur un véhicule ; que, dans le même document, M. X... s'est porté caution solidaire des obligations de la société dont il était le gérant ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la société Cofibail a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sur le fondement d'un acte comportant une mention manuscrite dans laquelle manquait la mention de la somme en chiffres, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique, par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, et que le non-respect de ces prescriptions interdit au créancier présumé de se prévaloir de l'acte, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel ;

qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a donc violé l'article 1326 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... faisait valoir que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement comporte l'indication de la somme cautionnée en lettres mais pas en chiffres, l'arrêt retient que M. X... était à la fois "gérant de la SARL, bénéficiaire du crédit, et caution à titre personnel, ne pouvant méconnaître les engagements pris par la société, qui sont l'objet de son cautionnement" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que l'acte de cautionnement, en raison de l'insuffisance de la mention manuscrite, ne faisait pas preuve à lui seul mais constituait un commencement de preuve par écrit, lequel était valablement complété par la qualité de gérant de M. X... de la société cautionnée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, celui-ci ne peut être

accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 1989 constituait le point de départ des intérêts moratoires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... rappelait dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter du jour d'une sommation de payer ; qu'en assimilant une lettre recommandée avec accusé de réception avec mise en demeure à une sommation de payer, sans même répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 1153, alinéa 3, du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 1989, envoyée par le mandataire de la créancière et versée aux débats par cette dernière, n'était pas adressée à M. X... mais à la société locataire du véhicule ;

que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix d'une dénaturation manifeste des pièces versées aux débats que, violant ainsi les articles 1134 et 1153, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel a pu considérer que cette lettre recommandée avec accusé de réception valait mise en demeure à l'égard de M. X... ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 1139 et 1153, alinéa 3, du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, que les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer laquelle, en matière civile, peut consister en une lettre recommandée et même en une simple lettre missive, dès lors qu'il n'est pas contesté, comme en l'espèce, qu'il en résulte une interpellation suffisante ;

Attendu, d'autre part, que, si, devant les juges d'appel, M. X... a contesté la forme de la mise en demeure, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions produites devant la Cour de Cassation, qu'il ait prétendu n'avoir pas reçu de lettre recommandée à son nom personnel le 21 août 1989 ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Cofibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19583
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Somme cautionnée non indiquée en chiffres - Commencement de preuve par écrit.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ.


Références :

Code civil 1326, 1139 et 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-19583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19583
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