AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre A), au profit :
1 ) de Mme Brigitte A..., demeurant ... (4ème), ès qualités de mandataire liquidateur de la sociét d'Gigi,
2 ) de Mme Andrée X... épouse Y..., demeurant ... (11ème), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme A... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office :
Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit de Mme A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société d'Gigi, et Mme Y..., qu'il a signifié seulement à Mme A... le mémoire contenant ses moyens de cassation, que la déchéance est donc encourue à l'égard de Mme Y... ;
Et attendu qu'il convient de mettre, sur sa demande, hors de cause Mme A..., contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause Mme A... ;
Constate la déchéance du pourvoi, en tant que dirigé contre Mme Y... ;
Rejette la demande présentée par Mme A..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers Mme A... ès qualités et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.