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22/03/1994 | FRANCE | N°91-19165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-19165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lorette Z..., demeurant à Kervinel à Guilligomarch (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1 / la société anonyme Cloarec, dont le siège est ... (Finistère),

2 / M. X..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Cloarec, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;<

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lorette Z..., demeurant à Kervinel à Guilligomarch (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1 / la société anonyme Cloarec, dont le siège est ... (Finistère),

2 / M. X..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Cloarec, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cloarec et de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui a déclaré irrecevable comme ayant été interjeté après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 l'appel relevé par elle d'une ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Cloarec ayant rejeté la créance qu'elle avait déclarée au passif de cette société ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la société Cloarec et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement prétendent que le moyen tiré de ce que l'arrêt a fait partir le délai d'appel à compter de la notification de l'ordonnance effectuée au mandataire de Mme Z... tandis qu'à cette date, aucune notification n'avait été faite à la partie elle-même, est irrecevable à défaut par Mme Z... de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Mais attendu que les dispositions du second alinéa de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne concernent que les nullités de forme d'actes de procédure qui ont été accomplis et ne sont pas applicables lorsqu'est invoquée l'omission d'un acte ;

Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 677 du nouveau Code de procédure civile et 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; qu'en vertu du second, le délai d'appel des ordonnances par lesquelles le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet d'une créance ou se déclare incompétent pour statuer sur la contestation élevée à l'encontre d'une créance est de dix jours à compter de la notification aux parties ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la notification de l'ordonnance de rejet de la créance a été régulièrement faite à Mme Z... le 8 octobre 1990 en la personne de son mandataire de justice, la société civile professionnelle d'avocats Queinnec-Lauret-Hoche-Delchet cependant que l'appel a été interjeté le 26 novembre 1990 ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la notification à l'avocat de Mme Z... n'avait pas fait courir le délai du recours et sans constater que l'ordonnance du juge-commissaire avait été notifiée à la partie elle-même plus de dix jours avant la date de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Cloarec et M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19165
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge commissaire - Ordonnance - Voies de recours - Notification - Nécessité à la partie elle-même.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Omission d'un acte - Absence de notification - Nullité de forme (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 157 al. 3
Nouveau code de procédure civile 677, 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-19165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19165
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