AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant à Buxerolles (Vienne), 10, Parc de Buxerolles, appartement 2,
2 / Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., résidence Lamartine, bâtiment D, appartement 439, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Pierre Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers de M. Michel X..., fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 6 novembre 1989, demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juin 1991), qui a confirmé le jugement du 26 mars 1990 prononçant leur liquidation judiciaire, par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour qui a confirmé le jugement du 6 novembre 1989 prononçant leur redressement judiciaire et qui a fait l'objet du pourvoi N Q 91-18.708 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été, en ce que l'arrêt prononçait le redressement judiciaire, rejeté ce jour par la chambre Commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen est, par suite, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.