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22/03/1994 | FRANCE | N°91-17535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-17535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de commercialisation et d'approvisionnement de vins (SOCAV), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bergerac (Dordogne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société de distribution de vins fins (SDVF), société anonyme, dont le siège social est à Carbon X... (Gironde), zone industrielle de la Mouline, agissant po

ursuites et diligences de son PDG, M. Antoine Y..., domicilié en cette qualit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de commercialisation et d'approvisionnement de vins (SOCAV), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bergerac (Dordogne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société de distribution de vins fins (SDVF), société anonyme, dont le siège social est à Carbon X... (Gironde), zone industrielle de la Mouline, agissant poursuites et diligences de son PDG, M. Antoine Y..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société de commercialisation et d'approvisionnement de vins (SOCAV), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de distribution de vins fins (SDVF), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 5 juin 1991), que, par une convention du 30 septembre 1978, prenant effet le même jour, la société de distribution des vins fins (société de distribution) confiait à la société commerciale et d'approvisionnement de vins (SOCAV), qui acceptait, l'exclusivité de la distribution de ses vins à l'exclusion de clients déterminés ; que cette convention, à durée de trois années, était renouvelable par tacite reconduction, par périodes triennales, moyennant préavis de dix mois ; que, le 4 novembre 1986, la société de distribution informait son mandataire de sa décision de ne pas renouveler le contrat à son prochain terme, le 30 septembre 1987 ;

que la SOCAV a assigné la société de distribution en paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice consécutif à la rupture de la convention et en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité pendant la durée du préavis ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe tiré d'une violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, la SOCAV reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de 14 591 407 francs à la suite de la rupture, par la société de distribution, des relations contractuelles entre les parties ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention litigieuse était à durée déterminée, les périodes de renouvellement étant elles-mêmes à terme certain de trois années, l'arrêt retient exactement que les renouvellements, survenus à compter des 30 septembre 1981 et 30 septembre 1984, n'ont pas modifié la nature des relations contractuelles, chacune des parties sachant à l'avance qu'à chaque échéance triennale, elle pouvait s'opposer, sans indemnité de rupture, au renouvellement des relations, à charge pour elle d'observer le délai de préavis contractuel ; que, par ces motifs, la cour d'appel a, hors toute dénaturation et sans méconnaître la loi du contrat, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses six branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'une violation des articles 1134, 1147, 1157 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ces deux premiers textes, la SOCAV reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société de distribution ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'interprétant les stipulations ambiguës de la convention litigieuse et donnant effet à celle prévoyant le paiement au mandataire des commissions pour les ventes "indirectes" faites par la société de distribution, l'arrêt retient que ces commissions ont été entièrement réglées à la SOCAV ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats, que la SOCAV n'établissait ni les tentatives de débauchage du personnel, ni les pratiques fautives retenues par le premier juge, ni la réalité d'une perte pécuniaire, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la quatrième branche et a effectué les recherches prétendument omises par les cinquième et sixième branches ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses six branches ;

Et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SOCAV et la société de distribution sollicitent, chacune, l'allocation d'une somme d'argent sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ni l'une, ni l'autre de ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société de commercialisation et d'approvisionnement des vins et par la société de distribution de vins fins ;

Condamne la société de commercialisation et d'approvisionnement de vins, envers la société de distribution de vins fins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17535
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 05 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-17535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17535
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