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22/03/1994 | FRANCE | N°91-16458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 91-16458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements Salesky, dont le siège social est à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), route du Mans, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le tribunal de commerce du Mans, au profit de la société à responsabilité limitée SOCOVIT (Société commerciale Vitréenne), dont le siège social est à Vitré (Ille-et-Vilaine), ..., actuellement demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, place du Ma

réchal Juin, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements Salesky, dont le siège social est à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), route du Mans, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le tribunal de commerce du Mans, au profit de la société à responsabilité limitée SOCOVIT (Société commerciale Vitréenne), dont le siège social est à Vitré (Ille-et-Vilaine), ..., actuellement demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, place du Maréchal Juin, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Guinard, avocat de la société d'exploitation des établissements Salesky, de Me Hemery, avocat de la société SOCOVIT, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1290 et 1291 du Code civil ;

Attendu que la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du règlement judiciaire de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société commerciale Vitréenne (SOCOVIT), représentée par l'administrateur de son redressement judiciaire, ayant assigné en paiement d'une facture, échue avant l'ouverture de la procédure collective, la société d'exploitation des Etablissements Salesky (société Salesky), cette dernière société s'est opposée à la demande, en invoquant la compensation entre cette dette et sa créance d'un montant supérieur contre la SOCOVIT, résultant d'une lettre de change impayée ;

Attendu que pour refuser la compensation et condamner la société Salesky à payer le montant de la facture, le jugement énonce que la compensation suppose l'existence d'un compte unique ou d'obligations connexes et que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 fait interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de la société Salesky, si les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective de sorte que la compensation légale, opérant de plein droit avant le redressement judiciaire, aurait entrainé l'extinction réciproque des dettes à concurrence de leurs quotités respectives, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce du Mans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Mamers ;

Condamne la société SOCOVIT, envers la société d'exploitation des établissements Salesky, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16458
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Mans, 09 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°91-16458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16458
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