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22/03/1994 | FRANCE | N°89-20268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 89-20268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grand-Hôtel, dont le siège social est sis à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :

1 ) de M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Grand-Hôtel,

2 ) de M. Z..., demeurant 2, place du Château Vieux, à Bayo

nne (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grand-Hôtel, dont le siège social est sis à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :

1 ) de M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Grand-Hôtel,

2 ) de M. Z..., demeurant 2, place du Château Vieux, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Grand-Hôtel,

3 ) de la société Le Royal Monceau, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

4 ) de M. Dominique X..., demeurant à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en sa qualité de représentant des salariés du redressement judiciaire de la société Grand-Hôtel, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grand-Hôtel, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Royal Monceau, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 1989 n° 89/1983) que, par trois jugements du 14 octobre 1988, la société Grand-Hôtel, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, la société immobilière Luzienne, propriétaire des murs où était situé cet établissement, et la société Soprotel, ont été mises en redressement judiciaire ; que, par jugement du 3 mars 1989, M. A... a, à son tour, été mis en redressement judiciaire ; que la société Grand-Hôtel a présenté des offres tendant à la fois à la continuation de son entreprise propre et à la cession à son profit des actifs de la société immobilière Luzienne, de M. A... et de la société Soprotel ; que, par ailleurs, la société Royal-Monceau a offert d'acquérir, d'un côté les éléments corporels et incorporels du fonds exploité par la société Grand-Hôtel, et d'un autre côté la plupart des actifs de la société immobilière Luzienne ainsi que ceux de M. A... ; que la société Grand-Hôtel a prétendu que l'offre de la société Royal-Monceau, ayant été présentée antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de M. A..., n'était pas valable ; que par jugement du 26 mai 1989, le Tribunal, rejetant le plan de continuation présenté par la société Grand-Hôtel, a décidé la cession de l'entreprise à la société Royal-Monceau ; que, le même jour, dans chacune des

procédures concernant la société immobilière Luzienne et M. A..., il a arrêté un plan de cession au bénéfice de la société Royal-Monceau ; qu'enfin, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soprotel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Grand-Hôtel fait grief à l'arrêt la concernant d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, saisie par le débiteur de l'appel d'un jugement rejetant le plan de continuation présenté et ayant consécutivement décidé de la cession d'éléments d'actif, ne pouvait se refuser à exercer son pouvoir de réformation et à vérifier les possibilités de redressement de l'entreprise et de règlement des créanciers, sans pouvoir faire état, pour refuser de statuer sur le plan de continuation, de décisions de cession d'éléments d'actif qui n'avaient été prises qu'en conséquence du rejet du plan de continuation ;

qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 171 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le paiement du passif sera assuré par le plan de continuation, que l'intérêt des créanciers est mieux préservé par la cession des actifs, que l'offre de la société Royal-Monceau est la plus intéressante eu égard au prix proposé, au nombre d'emplois maintenu et au professionnalisme du cessionnaire ; que, par motifs propres, l'arrêt relève que le plan de continuation déposé par la société débitrice est lié de manière indivisible aux offres faites par elle d'acquérir les actifs de la société immobilière Luzienne et de M. A... et que les jugements ayant rejeté ces offres ont été confirmés par arrêts du même jour, obstacle étant ainsi fait à l'adoption du plan de continuation de la société Grand-Hôtel ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, loin de se refuser à statuer sur le plan de continuation proposé, en a examiné les mérites, sans que les arrêts rendus dans des procédures distinctes, aient été la conséquence de sa décision présentement attaquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Grand-Hôtel fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, au motif, selon le pourvoi, que l'offre globale de la société Royal-Monceau, bien qu'ayant été déposée avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. A..., n'en était pas moins valable dès lors qu'elle avait été maintenue après cette ouverture, alors, qu'une offre de reprise des éléments d'actif d'une entreprise ne peut être valide que si elle est présentée après l'ouverture du redressement judiciaire de son propriétaire ; que le maintien d'une offre nulle ne lui confère pas validité et qu'il ne résulte aucunement des constatations de l'arrêt qu'une nouvelle offre ait été présentée dans des conditions valables ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a violé l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'offre de la société Royal-Monceau concernant la société Grand-Hôtel a suivi, et non précédé, l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière ;

que c'est par des motifs surabondants que la cour d'appel a examiné la validité de l'offre relative aux actifs de M. A..., dont le redressement judiciaire faisait l'objet d'une procédure distincte ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Royal-Monceau sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Grand-Hôtel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20268
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre), 27 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°89-20268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.20268
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