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22/03/1994 | FRANCE | N°89-20267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 89-20267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprotel, dont le siège social est sis à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), pris en sa qualité de liquidateur de la société Soprotel,

2 / de M. Y..., demeurant 4, Place du Château Vieux à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), pris e

n sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Sop...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprotel, dont le siège social est sis à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), pris en sa qualité de liquidateur de la société Soprotel,

2 / de M. Y..., demeurant 4, Place du Château Vieux à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Soprotel, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soprotel, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 1989 n° 89/1696), que, par trois jugements du 14 octobre 1988, la société Grand-Hôtel, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, la société immobilière Luzienne, propriétaire des murs où était situé cet établissement, et la société Soprotel, ont été mises en redressement judiciaire ; que, par jugement du 3 mars 1989, M. A..., à son tour, été mis en redressement judiciaire ; que la société Grand-Hôtel a présenté des offres tendant à la fois à la continuation de son entreprise propre et à la cession à son profit des actifs de la société immobilière Luzienne, de M. Z... et de la société Soprotel ; que, par ailleurs, la société Royal-Monceau a offert d'acquérir, d'un côté les éléments corporels et incorporels du fonds exploité par la société Grand-Hôtel, et d'un autre côté la plupart des actifs de la société immobilière Luzienne ainsi que ceux de M. Z... ; que par jugement du 26 mai 1989, le tribunal, rejetant le plan de continuation présenté par la société Grand-Hôtel, a décidé la cession de l'entreprise à la société Royal-Monceau ; que, le même jour, dans chacune des procédures concernant la société immobilière Luzienne et M. Z..., il a arrêté un plan de cession au bénéfice de la société Royal-Monceau ; qu'enfin, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soprotel ;

Attendu que la société Soprotel fait grief à l'arrêt la concernant d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire n'est prononcée que lorsque les solutions de cession ou continuation de l'entreprise sont impossibles ; qu'en l'espèce, un plan de cession des éléments d'actifs de la société Soprotel ayant été proposé dans le cadre du plan de continuation de la société Grand-Hôtel, la cour d'appel ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire sans rechercher quel était le sort de ce plan de continuation ; qu'en s'abstenant totalement de cet examen la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors d'autre part, que si par arrêt distinct du même jour, la cour d'appel a rejeté le plan de continuation de la société Grand-Hôtel, la cassation de cet arrêt demandée par le pourvoi n° 89.20.268, ne pourra qu'entraîner celle de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Soprotel étant nécessairement dans la dépendance du sort du plan de continuation de la société Grand-Hôtel qui comportait un plan de cession la concernant ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le plan présenté par la société Grand-Hôtel tendait à la reprise, non seulement des actifs de la société Soprotel, mais de ceux d'autres personnes morales ou physique, et que l'indivisibilité de cette offre impliquait qu'elle ne pouvait être acceptée pour l'une de ces personnes si elle ne l'était pas pour toutes ; qu'ayant relevé que les propositions de la société Grand-Hôtel avaient été rejetées par les jugements rendus dans les procédures concernant la société immobilière Luzienne et M. Z..., et que les appels formés contre ces décisions avaient été rejetés par arrêt du même jour, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, d'autre part, que le pourvoi n° 89.20.268 a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprotel, envers M. X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20267
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre), 27 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°89-20267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.20267
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