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22/03/1994 | FRANCE | N°89-20266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 89-20266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société immobilière Luzienne, dont le siège social est sis ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société immobilière Luzienne,

2 / de M. Y..., demeurant 4, place du Château

Vieux à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de représentant des créancie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société immobilière Luzienne, dont le siège social est sis ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société immobilière Luzienne,

2 / de M. Y..., demeurant 4, place du Château Vieux à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société immobilière Luzienne,

3 / de la société Le Royal-Monceau, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile Luzienne, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Royal-Monceau, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 1989, n° 89/1982), que, par trois jugements du 14 octobre 1988, la société Grand-Hôtel, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, la société immobilière Luzienne, propriétaire des murs où était situé cet établissement, et la société Soprotel, ont été mises en redressement judiciaire ; que, par jugement du 3 mars 1989, M. Z... a, à son tour, été mis en redressement judiciaire ;

que la société Grand-Hôtel a présenté des offres tendant à la fois à la continuation de son entreprise propre et à la cession à son profit des actifs de la société immobilière Luzienne, de M. Z... et de la société Soprotel ; que, par ailleurs, la société Royal-Monceau a offert d'acquérir, d'un côté les éléments corporels et incorporels du fonds exploité par la société Grand-Hôtel, et d'un autre côté la plupart des actifs de la société immobilière Luzienne ainsi que ceux de M. Z... ; que la société immobilière Luzienne a prétendu que l'offre de la société Royal-Monceau, ayant été présentée antérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, n'était pas valable ; que, par jugement du 26 mai 1989, le tribunal, rejetant le plan de continuation présenté par la société Grand-Hôtel, a décidé la cession de l'entreprise à la société Royal-Monceau ; que, le même jour, dans chacune des procédures concernant la société immobilière Luzienne et M. Z..., il a arrêté un plan de cession au bénéfice de la société Royal-Monceau ; qu'enfin, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soprotel ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel de la société Luzienne tendant à la réformation du jugement :

Attendu qu'il est soutenu que la société débitrice n'a pas qualité pour exercer un recours en cassation contre la décision qui arrête le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;

Mais attendu que la société immobilière Luzienne demande la cassation de l'arrêt du chef critiqué uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par elle contre le jugement ayant adopté un plan de cession dont le sort aurait été lié au plan de continuation présenté par la société Grand-Hôtel ; que le débiteur a un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relative à l'exercice des voies de recours ; d'où il suit que le pourvoi est recevable de ce chef ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société immobilière Luzienne, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du jugement déféré et des conclusions de la société immobilière Luzienne devant la cour d'appel qu'avait été présenté au tribunal, dans le cadre de la continuation de la société Grand-Hôtel, un autre plan de cession, qu'un appel avait été formé du jugement rejetant ce plan de continuation, appel qui était de nature à remettre en cause la cession des actifs de la société immobilière Luzienne ordonnée par le tribunal ; qu'ainsi la cour d'appel, qui dit l'appel irrecevable sans vérifier si le sort du plan de cession n'était pas lié à un plan de continuation de l'entreprise, a violé l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le pourvoi n° 89-20.268 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 juillet 1989 rejetant le plan de continuation de la société Grand-Hôtel comportant un plan de cession des éléments d'actif de la société immobilière Luzienne, ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement retenu qu'en vertu de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du procureur de la République, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article 86, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise, l'arrêt constate que, dans la procédure concernant la seule société immobilière Luzienne, aucun plan de continuation n'a été proposé, le tribunal n'ayant été saisi que d'offres tendant à la cession d'actifs ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

Et attendu, d'autre part, que le pourvoi n 89.20.268 a été rejeté ce jour par la chambre commerciale financière économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a dit mal fondé l'appel tendant à l'annulation du jugement :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugement ou arrêts qui statuent en matière de plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Royal-Monceau sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel tendant à la réformation du jugement ;

Le déclare irrecevable pour le surplus ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société immobilière Luzienne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20266
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 27 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°89-20266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.20266
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