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22/03/1994 | FRANCE | N°89-20265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 89-20265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques A...
X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1 / M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de M. Jacques A...
X...,

2 / M. Z..., demeurant 4, place du Château Vieux à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), pr

is en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Lagun Bouc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques A...
X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1 / M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de M. Jacques A...
X...,

2 / M. Z..., demeurant 4, place du Château Vieux à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Lagun Boucher,

3 / la société Groupe Isard, dont le siège social est sis à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Centre "Le Forum", route des Pontots,

4 / la société Royal Monceau, dont le siège social est sis ... (8ème), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Lagun X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Royal Monceau, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 1989 n° 89/1984), que, par trois jugements du 14 octobre 1988, la société Grand-Hôtel, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, la société immobilière Luzienne, propriétaire des murs où était situé cet établissement, et la société Soprotel, ont été mises en redressement judiciaire ; que, par jugement du 3 mars 1989, M. B... a, à son tour, été mis en redressement judiciaire ; que la société Grand-Hôtel a présenté des offres tendant à la fois à la continuation de son entreprise propre et à la cession à son profit des actifs de la société immobilière Luzienne, de M. B... et de la société Soprotel ; que, par ailleurs, la société Royal-Monceau a offert d'acquérir, d'un côté les éléments corporels et incorporels du fonds exploité par la société Grand-Hôtel, et d'un autre côté la plupart des actifs de la société immobilière Luzienne ainsi que ceux de M. B... ; que ce dernier a prétendu que l'offre de la société Royal-Monceau, ayant été présentée antérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, n'était pas valable ; que par jugement du 26 mai 1989, le tribunal, rejetant le plan de continuation présenté par la société Grand-Hôtel, a décidé la cession de l'entreprise à la société Royal-Monceau ; que, le même jour, dans chacune des procédures concernant la société immobilière Luzienne et M. B..., il a arrêté un plan de cession au bénéfice de la société Royal-Monceau ; qu'enfin, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soprotel ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel de M. B... tendant à la réformation du jugement :

Attendu qu'il est soutenu que le débiteur n'a pas qualité pour exercer un recours en cassation contre la décision qui arrête le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;

Mais attendu que M. B... demande la cassation de l'arrêt du chef critiqué uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre le jugement ayant adopté un plan de cession dont le sort aurait été lié au plan de continuation présenté par la société Grand-Hôtel ; que le débiteur a un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relative à l'exercice des voies de recours ; d'où il suit que le pourvoi est recevable de ce chef ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du jugement déféré et des conclusions de M. B... devant la cour d'appel qu'avait été présenté au tribunal, dans le cadre de la continuation de la société Grand-Hôtel, un autre plan de cession, qu'un appel avait été formé du jugement rejetant ce plan de continuation, appel qui était de nature à remettre en cause la cession des actifs de M. B... ordonnée par le tribunal ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui dit l'appel irrecevable sans vérifier si le sort du plan de cession n'était pas lié à un plan de continuation de l'entreprise, a violé l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le pourvoi n° 89.20.268 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 juillet 1989 rejetant le plan de continuation de la société Grand-Hôtel comportant un plan de cession des éléments d'actif de M. B..., ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement retenu qu'en vertu de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du procureur de la République, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné àl'article 86, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise, l'arrêt constate que, dans la procédure concernant le seul M. B..., aucun plan de continuation n'a été proposé, le tribunal n'ayant été saisi que d'offres tendant à la cession d'actifs ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

Et attendu, d'autre part, que le pourvoi n 89.20.268 a été rejeté ce jour par la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a dit mal fondé l'appel tendant à l'annulation du jugement :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugement ou arrêts qui statuent en matière de plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Royal-Monceau sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel tendant à la réformation du jugement ;

Le déclare irrecevable pour le surplus ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Lagun X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20265
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Voies de recours - Exclusion.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174 et 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°89-20265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.20265
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