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21/03/1994 | FRANCE | N°93-82974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1994, 93-82974


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Sylvio X..., Robert Y... et les sociétés Commerciale de l'Adour et Battesti et Prat pour importation à l'aide d'un faux document permettant l'obtention indue d'un régime préférentiel, a déclaré l'action douanière prescrite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des ar

ticles 38, 343, 351, 369, 396, 399, 414, 426. 5°, 435, 404 à 407 du Code des...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Sylvio X..., Robert Y... et les sociétés Commerciale de l'Adour et Battesti et Prat pour importation à l'aide d'un faux document permettant l'obtention indue d'un régime préférentiel, a déclaré l'action douanière prescrite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 343, 351, 369, 396, 399, 414, 426. 5°, 435, 404 à 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la prescription de l'action douanière et a renvoyé les prévenus et les sociétés des fins de la poursuite ;
" aux motifs que le 6 juillet 1988, les agents de contrôle des Douanes ont rédigé un procès-verbal dit " de constat " consistant à effectuer un contrôle administratif des importations dans l'entreprise Adour, dirigée par Sylvio X..., lequel, sur leur demande, leur a remis des dossiers d'importation de marchandises provenant de Sierra Léone, Inde, et Guyane ; que parmi les documents saisis, figurait la déclaration d'importation litigieuse n° 307 101 du 16 juillet 1985 bureau de Marseille CRD, une déclaration n° 622 634 bureau de Steeworde, les 4 mai et 30 novembre 1987 et bureau de Dunkerque du 14 novembre 1987 ; que Sylvio X...a été entendu sur des importations de Grande-Bretagne et des questions sanitaires concernant des marchandises originaires de Guyane Française et Sierra Léone ; que les agents des Douanes ont saisi des documents relatifs à l'importation de crevettes déclarées d'origine Sierra Léone C1 n° 307 101 ; que ce procès-verbal n'est qu'un procès-verbal de renseignements ; qu'il ne constate nulle infraction, ne fait état d'aucune présomption susceptible de peser sur la personne contrôlée ; qu'il est seulement destiné à renseigner l'Administration sur les importations de marchandises dans le cadre d'une procédure administrative ; qu'il ne s'agit ni d'un acte d'instruction ni d'un acte de poursuite ; qu'en conséquence, il ne peut valablement avoir interrompu la prescription acquise le 16 juillet 1988 ;
" alors que les procès-verbaux des Douanes, lorsqu'ils émanent d'agents compétents constituent des actes de poursuite et d'instruction, interruptifs comme tels de prescription ; qu'il en est ainsi lorsque le procès-verbal a pour objet le contrôle des importations, la saisie de documents et l'audition d'un intéressé ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 6 juillet 1988 indique, comme l'arrêt attaqué l'a relevé, que les agents des Douanes allaient " contrôler un certain nombre d'opérations d'importations et plus particulièrement en provenance et origine Sierra Léone, Inde et Guyane " ; qu'il a été procédé à la saisie de plusieurs dossiers et à l'audition de X... qui a répondu aux questions posées par les agents des Douanes ; qu'en retenant, pour déclarer l'action douanière prescrite et dénier à ce procès-verbal le caractère d'un acte de poursuite ou d'instruction, qu'il s'agissait d'un procès-verbal de renseignements, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 334 du Code des douanes, 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les procès-verbaux de constat comme de saisie de l'administration des Douanes, lorsqu'ils émanent d'agents compétents, constituent des actes d'instruction interruptifs de la prescription ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des fonctionnaires de la Direction nationale des enquêtes douanières se sont présentés le 6 juillet 1988 au siège de la société Commerciale de l'Adour afin de contrôler certaines opérations d'importation en provenance notamment de la Sierra Léone et, après avoir entendu Sylvio X..., président de la société, ont saisi deux factures relatives à une importation réalisée le 16 juillet 1985 ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les poursuites engagées par l'administration des Douanes contre Sylvio X...et Robert Y..., ainsi que contre les sociétés Commerciale de l'Adour et Battesti et Prat, cette dernière commissionnaire en douanes, la cour d'appel énonce que le procès-verbal dressé le 6 juillet 1988 n'est qu'un procès-verbal de renseignements ne constatant aucune infraction ; qu'il ne s'agit ni d'un acte de poursuite ni d'un acte d'instruction et qu'il ne peut valablement avoir interrompu la prescription, acquise le 16 juillet 1988 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal litigieux, qui constatait notamment la saisie de documents relatifs à l'opération incriminée, avait le caractère d'un acte d'instruction au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 18 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82974
Date de la décision : 21/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Procès-verbal - Conditions.

DOUANES - Procédure - Procès-verbal - Procès-verbal de constat - Action publique - Prescription - Interruption - Conditions

DOUANES - Procédure - Procès-verbal - Procès-verbal de saisie - Action publique - Prescription - Interruption - Conditions

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal - Procès-verbal des Douanes

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal - Procès-verbal des Douanes

PROCES-VERBAL - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Procès-verbal des Douanes

Les procès-verbaux de constat comme de saisie de l'administration des Douanes, lorsqu'ils émanent d'agents compétents, constituent des actes d'instruction interruptifs de la prescription. (1). Revêt ce caractère un procès-verbal, qui, dressé par les fonctionnaires des Douanes au siège d'une société commerciale, après audition de son dirigeant, et constatant la saisie de factures relatives à une opération d'importation, a été qualifié à tort par la cour d'appel de simple procès-verbal de renseignements.


Références :

Code de procédure pénale 7, 8
Code des douanes 334

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 18 mai 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-12-12, Bulletin criminel 1977, n° 394, p. 1048 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-11-29, Bulletin criminel 1983, n° 323, p. 826 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1994, pourvoi n°93-82974, Bull. crim. criminel 1994 N° 106 p. 238
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 106 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82974
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