AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant résidence Ansabère Sud, Bâtiment D, avenue du Baron Séguier, à Billère (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Mutuelle des assurances des ambulanciers de France (MUTAAF), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la MUTAAF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1987 par la Mutuelle des assurances des ambulanciers de France, (MUTAAF) en qualité de chef de service, puis est devenu directeur général adjoint, administrateur et vice-président du conseil d'administration ; que, le 14 novembre 1990, l'assemblée générale ordinaire de la MUTAAF a décidé la suspension de l'activité de gestion des contrats d'assurance et sa prise en charge par la Société européenne de gestion et de conseil en assurance (SEGCA), dont M. X... était actionnaire principal, à compter du 1er janvier 1991 ; que la MUTAAF a informé le salarié, le 30 novembre 1990, de la cessation de ses fonctions à compter du 31 décembre 1990, et plus tard, de la reprise de son contrat de travail par la société SEGCA ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demande d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour résistance abusive ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 3 avril 1992) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon les moyens, d'une part, aux termes de l'article R. 322-55, dernier alinéa, du Code des assurances, les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit ; que la cour d'appel énonce que le premier juge avait exactement relevé que, le 14 novembre 1990, l'assemblée générale de la MUTAAF avait approuvé à l'unanimité des personnes présentes, dont lui-même, la suspension de l'activité de gestion des contrats d'assurance et que cette même assemblée aurait décidé de la prise en charge de ses contrats par une société tiers à compter du 1er janvier 1991, et qu'il aurait été mandaté avec le directeur général pour conclure cette convention ;
qu'il résulte de l'article R. 322-55, dernier alinéa, du Code des assurances qu'une telle convention ne pouvait exister ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel relève que, le 8 janvier 1991, ont été signés, devant notaire, des statuts de la société
SEGCA dont l'objet est le courtage, le conseil et gestion de tous les contrats d'assurance IARD, capitalisation en France et à l'étranger, et qu'elle indique que dans la mesure où il était associé à ce groupement, il était intervenu à l'acte et qu'en conséquence les contrats de travail ont été repris ; que ceci ne peut être admis dans la mesure où une telle pratique serait contraire au Code des assurances ainsi qu'il l'avait relevé dans ses conclusions devant la cour d'appel ; qu'il ne peut y avoir cession qu'après une assemblée générale extraordinaire statuant à l'unanimité, alors que l'assemblée générale du 14 novembre 1990 n'était qu'une assemblée générale ordinaire et qui ne s'est pas prononcée sur la liquidation de l'actif ;
alors que, encore, il avait été soutenu qu'il ne pouvait y avoir de continuité d'exercice entre la MUTAAF et la SEGCA dans la mesure où la première est une mutuelle d'assurances, donc une société civile, et la seconde une société de courtage auprès de tous les assureurs ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuves du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la MUTAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.