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16/03/1994 | FRANCE | N°92-18304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 1994, 92-18304


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1992), que les époux Y... ont fait donation aux époux X... de parcelles de terre incluses dans le territoire d'une Association communale de chasse agréée (ACCA) ; que M. X... et son fils, Patrick, ayant sollicité la qualité de membres de cette association, l'assemblée générale extraordinaire de l'ACCA a rejeté leur demande ; que M. X... et son fils ont assigné cette association afin que leur soit reconnu le droit d'en être membres et de bénéficier de la carte de chasse sur son territoire ;

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tendu que M. X... et son fils Patrick font grief à l'arrêt de les débouter ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1992), que les époux Y... ont fait donation aux époux X... de parcelles de terre incluses dans le territoire d'une Association communale de chasse agréée (ACCA) ; que M. X... et son fils, Patrick, ayant sollicité la qualité de membres de cette association, l'assemblée générale extraordinaire de l'ACCA a rejeté leur demande ; que M. X... et son fils ont assigné cette association afin que leur soit reconnu le droit d'en être membres et de bénéficier de la carte de chasse sur son territoire ;

Attendu que M. X... et son fils Patrick font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°) que l'arrêt attaqué n'a pas justifié l'impossibilité juridique qu'il invoque par la référence précise à un texte législatif qui l'aurait édictée ; qu'ainsi, il est entaché d'un défaut de motifs évident en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en admettant que l'arrêt attaqué ait entendu se fonder sur l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964, cette disposition permissive autorisant le détenteur du droit de chasse à en faire bénéficier son conjoint, ses descendants ou ascendants, n'interdit pas, a contrario, à l'acquéreur de tous les terrains de l'ACCA de bénéficier du droit de chasse qui y est attaché aux lieu et place de son auteur, que l'arrêt a, de ce fait, violé le texte susvisé ; 3°) que l'arrêt attaqué a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les termes de l'acte de donation par lequel M. X... a acquis la totalité des terrains apportés par le donateur à l'ACCA, en déclarant que la vente par les précédents propriétaires d'une partie de ces terrains n'était pas de nature à amputer leur apport au profit de M. X... ; 4°) que l'arrêt attaqué ne pouvait reprocher à M. X... de ne pas avoir fait apport du droit de chasse attaché au bien acquis, puisque celui-ci se trouve aux droits des donateurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu les effets de la donation, violant ainsi l'article 894 du Code civil ;

Mais attendu que l'absence de visa de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 étant sans influence sur sa décision, la cour d'appel, qui sans dénaturer l'acte de donation, a retenu que les époux Y... ayant fait apport à l'ACCA du droit de chasse attaché aux parcelles données à M. X... ne pouvaient plus disposer de ce droit au profit de celui-ci, qui ne pouvait dès lors en faire apport à cette association, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-18304
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Membres - Propriétaire de droits de chasse ayant fait apport de ses droits - Donation des terres à un tiers - Apport d'un droit de chasse par ce dernier - Impossibilité .

Justifie légalement sa décision de débouter un donataire de parcelles de terre incluses dans le territoire d'une association communale de chasse agréée, de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de membre de celle-ci et de bénéficier de la carte de chasse sur ce territoire, la cour d'appel qui retient que le donateur ayant fait apport à cette association du droit de chasse attaché aux parcelles données ne pouvait plus disposer de ce droit au profit de ce donataire, qui ne pouvait, dès lors, en faire apport à cette association.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-07-06, Bulletin 1983, III, n° 161, p. 124 (rejet) ; Chambre civile 3, 1990-10-30, Bulletin 1990, III, n° 215, p. 123 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 1994, pourvoi n°92-18304, Bull. civ. 1994 III N° 53 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 53 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18304
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