Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 1991), que la société civile immobilière Le Grand Tichot (SCI) a fait construire, courant 1969, pour le vendre en l'état futur d'achèvement, un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecture UA5, avec la participation du bureau d'études CO-TE-BA, de la société Poletti, entreprise de gros oeuvre, assurée par L'Union et le Phénix espagnol, de la société Chadal, chargée du lot charpente-couverture, et de la société SMAC Acieroïd pour le lot étanchéité ; que la réception provisoire a été prononcée le 14 novembre 1970 et la réception définitive le 14 novembre 1971 ; que, des désordres s'étant produits, un expert a été commis par voie de référé en 1974, des réfections ont été effectuées en cours d'expertise et une transaction signée le 18 mai 1977 ; qu'invoquant la survenance de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné, les 28, 29 novembre, 1er et 4 décembre 1980, la venderesse et les constructeurs ; que M. X..., copropriétaire, est intervenu à l'instance et que la SCI a formé des recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en réparation du préjudice causé par les désordres affectant ses locaux privatifs, alors, selon le moyen, que l'action de M. X... et celle du syndicat des copropriétaires contre les constructeurs tendaient à la réparation du même vice de construction et, partant, étaient indivisibles ; qu'ainsi, l'interruption de la prescription résultant, tant de la transaction du 18 mai 1977 que des assignations délivrées par la copropriété aux constructeurs du 28 novembre au 4 décembre 1980 profitait à M. X... qui n'était pas forclos lorsqu'il était volontairement intervenu à l'instance le 6 mai 1986 et avait formé sa demande au fond le 30 novembre 1987 (violation des articles 2249 et 2270 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande du syndicat des copropriétaires quant à l'indemnisation des préjudices d'ordre personnel subis par chaque copropriétaire dans ses locaux privatifs n'était pas recevable, faute de qualité à agir à cet égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que ni l'assignation délivrée par ce syndicat quant à la réparation des désordres affectant les parties communes ni la transaction les concernant à laquelle M. X... n'était pas partie, n'avaient interrompu le délai décennal de garantie au profit de ce copropriétaire pour la réparation de son préjudice individuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.