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16/03/1994 | FRANCE | N°91-19797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 1994, 91-19797


Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers, les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de 12 ans ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1991), que, par acte du 23 novembre 1988, publié le 12 mai 1989, Mme X... a accordé à la société Morillon-Corvol une concession

d'extraction de matériaux sur deux parcelles, puis, a, par acte authentique du...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers, les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de 12 ans ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1991), que, par acte du 23 novembre 1988, publié le 12 mai 1989, Mme X... a accordé à la société Morillon-Corvol une concession d'extraction de matériaux sur deux parcelles, puis, a, par acte authentique du 6 février 1989, publié le 10 mars 1989, consenti un pacte de préférence de vente sur ces mêmes parcelles, à Mme Y..., agissant comme gérant de la société civile immobilière Les Sauts de l'Aigle (la SCI) ;

Attendu que, pour déclarer le contrat de foretage bénéficiant à la société Morillon-Corvol inopposable à la SCI, l'arrêt retient que tout pacte de préférence constituant une restriction au droit de disposer, soumise à publicité obligatoire en application de l'article 28-2 du décret du 4 janvier 1955, le pacte consenti à la SCI était opposable aux tiers à compter du 10 mars 1989, date de la publication ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le pacte de préférence, qui s'analyse en une promesse unilatérale conditionnelle, ne constitue pas une restriction au droit de disposer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19797
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Pacte de préférence - Contrat de foretage - Nécessité (non) .

PUBLICITE FONCIERE - Actes entre vifs - Actes constatant une restriction du droit de disposer - Droit de préférence

VENTE - Pacte de préférence - Publicité foncière - Nécessité (non)

Un pacte de préférence, qui s'analyse en une promesse unilatérale conditionnelle, ne constitue pas une restriction au droit de disposer soumise à publicité obligatoire.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 28-2, art. 37-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-03-13, Bulletin 1979, III, n° 63, p. 47 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 1994, pourvoi n°91-19797, Bull. civ. 1994 III N° 58 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 58 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Douvreleur.
Avocat(s) : Avocats : M. Spinosi, Mme Thomas-Raquin, la SCP Gauzès et Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19797
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