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15/03/1994 | FRANCE | N°92-21285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-21285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s M 92-21.285 à U 92-21.292 formés par :

1 / Mlle Sophie Y..., demeurant ... (17ème),

2 / M. Fabien Y..., demeurant ... (17ème),

3 / M. Alexandre Y..., demeurant ... (17ème),

4 / M. Alexandre Saal, gérant de la SARL Salsion, dont le siège est ... (1er),

5 / M. Alexandre Saal, gérant de la SARL Magic 7, dont le siège est ... (20ème),

6 / M. Alexandre Saal, président directeur général de

la SA société Nouvelle du Téatro, dont le siège est ... (6ème),

7 / M. Fabien Saal, gérant de la SARL Magic ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s M 92-21.285 à U 92-21.292 formés par :

1 / Mlle Sophie Y..., demeurant ... (17ème),

2 / M. Fabien Y..., demeurant ... (17ème),

3 / M. Alexandre Y..., demeurant ... (17ème),

4 / M. Alexandre Saal, gérant de la SARL Salsion, dont le siège est ... (1er),

5 / M. Alexandre Saal, gérant de la SARL Magic 7, dont le siège est ... (20ème),

6 / M. Alexandre Saal, président directeur général de la SA société Nouvelle du Téatro, dont le siège est ... (6ème),

7 / M. Fabien Saal, gérant de la SARL Magic 2, dont le siège est ... (3ème),

8 / M. Fabien Saal, gérant de la SARL Magic 5, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 novembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 92.21.286, 92.21.285, 92.21.287 à 92.21.292 ;

Attendu que, par sept ordonnances du 29 mai 1991, et une ordonnance du 31 mai, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents pour les sept premières respectivement dans les locaux des sociétés à responsabilité limitée Magic 2, 5, 7, Magic X..., Salsion, société anonyme Nouvelle du Teatro, au domicile de Mlle Sophie Saal et pour la dernière en date au domicile de M. Fabien Saal en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces sociétés ;

Attendu que par ordonnance du 5 novembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi du contentieux de l'exécution de ces visites a fait partiellement droit aux demandeurs ;

Attendu que le 16 novembre 1992, M. Fabien Saal, Mlle Sophie Saal, M. Alexandre Saal, les sociétés à responsabilité limitée, Magic 7, la société anonyme Nouvelle du Teatro, les sociétés à responsabilité limitée Magic 2 et Magic 5 ont formé pourvoi contre cette ordonnance ;

Attendu que le 23 février 1993 la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation par arrêts n° 315, 316, 317, 318, 319, 320 et 322 D a cassé les sept ordonnances du 29 mai 1991 et par arrêt n° 321 D déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Fabien Saal à l'encontre de l'ordonnance du 31 mai 1991 ayant autorisé la visite de son domicile ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que sept ordonnances du 29 mai 1991 ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ayant été cassées, les opérations d'exécution ou celles qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ainsi que l'ordonnance rendue sur la requête les critiquant se trouvent annulées par voie de conséquence ; qu'il n'y a lieu à statuer sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21285
Date de la décision : 15/03/1994
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 05 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-21285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21285
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