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15/03/1994 | FRANCE | N°92-17554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-17554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Edouard B..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

2 / la société anonyme Serras industries, dont le siège social est à Marssac (Tarn) et des établissements secondaires à Albi (Tarn) et Puylaroque (Tarn-et-Garonne),

3 / de la société anonyme K Serras, dont le siège social est place G. Eiffel à Rungis (Val-de-Marne) et un établissement secondaire à Puylaroque (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1992 par le président du tribunal de grand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Edouard B..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

2 / la société anonyme Serras industries, dont le siège social est à Marssac (Tarn) et des établissements secondaires à Albi (Tarn) et Puylaroque (Tarn-et-Garonne),

3 / de la société anonyme K Serras, dont le siège social est place G. Eiffel à Rungis (Val-de-Marne) et un établissement secondaire à Puylaroque (Tarn-et-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1992 par le président du tribunal de grande instance de Montauban, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Capron, avocat de M. B... et des sociétés K Serras et Serras industries, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 2 juillet 1992, le président du tribunal de grande instance de Montauban a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme K Serras, route de Septfonds à Puylaroque (Tarn-et-Garonne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. B... et des sociétés anonymes Serras industries et K Serras ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B..., les sociétés K Serras et Serras industries font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, si le président du tribunal de grande instance peut autoriser des agents autres que ceux qui présentent la demande, seuls des agents de l'administration des Impôts ayant, au moins, le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par M. le directeur général des impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; qu'en autorisant les agents ayant au moins le grade d'inspecteur qu'elle désigne, à se faire assister de trois agents ayant seulement le grade de chef de section, la juridiction du président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'au termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction, issue de l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et habilités par le directeur général des impôts peuvent être assistés par d'autres agents des impôts, habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que l'ordonnance constate que MM. Y..., Cros et X... ont le grade d'inspecteur et sont assistés de Mme Z... et de MM. A... et Secher, n'ayant pas ce grade, tous étant habilités ; que l'ordonnance a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. B..., les sociétés K Serras et Serras industries font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisies, alors selon le pourvoi, que le dispositif de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne confère pas à la juridiction du président du tribunal de grande instance, le pouvoir d'autoriser les agents de l'administration des Impôts à procéder à des fouilles ; qu'en autorisant, dans l'espèce, les agents de l'administration des Impôts à procéder aux fouilles qui seront nécessaires, la juridiction du président du tribunal de grande instance a excédé les pouvoirs qu'elle tenait dudit article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'autorisation de procéder à des fouilles dans le cadre des visites prévues par l'article L. 16 B entre dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. B..., les sociétés K Serras et Serras industries sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. B..., les sociétés K Serras et Serras industries, envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17554
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Montauban, 02 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-17554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17554
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