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15/03/1994 | FRANCE | N°92-16872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-16872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Delta Vidéo entreprises, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où é

taient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Delta Vidéo entreprises, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Capron, avocat de Mlle X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delta Vidéo entreprises, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1992), la société Delta vidéo entreprise (société Delta), qui propose des prestations d'organisation de manifestations mettant en contact, dans des hôtels parisiens ou lyonnais, des exposants spécialistes dans un domaine industriel particulier et des clients potentiels, a assigné en concurrence déloyale Mlle X..., une de ses anciennes collaboratrices externes, pour avoir, au sein de la société Becomm qu'elle dirige, proposé un dossier intitulé "Carrefours logistiques" strictement identique, selon la société Delta, à ceux qu'elle adresse pour l'organisation de ses rencontres d'affaires ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles 1382 et suivants du Code civil ne peuvent pas être invoqués à l'appui d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant, pour l'une des parties au contrat, d'une faute commise par l'autre partie dans l'exécution d'une obligation contractuelle ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le contrat d'entreprise que Mlle Brigitte X... a conclu avec la société Delta vidéo entreprises lui interdisait d'utiliser de nouveau, pour elle-même ou pour un tiers, le dossier qu'elle lui avait livré ;

qu'en condamnant Mlle Brigitte X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour avoir démarqué à son profit le dossier qu'elle avait livré à la société Delta vidéo entreprises, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'entrepreneur qui a accompli, en exécution du contrat le liant au maître de l'ouvrage, une oeuvre intellectuelle banale, ne méconnaît aucune de ses obligations quand il se sert de cette oeuvre pour lui-même ou pour un tiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1787 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contrat conclu entre Mlle X... et la société Delta ne comportait pas, de la part de celle-là, un engagement écrit d'exclusivité au profit de la société Delta ; que le grief trié de la violation de l'article 1147 du Code civil est dès lors inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mlle X... aurait soutenu le grief visé dans la seconde branche du moyen ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa seconde et dès lors irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Delta Vidéo sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mlle X..., envers la société Delta Vidéo entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16872
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 11 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-16872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16872
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