AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1 ) de M. le receveur principal des Impôts de Boulogne-Sud, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ... (Hauts-de-Seine),
2 ) de M. le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ... (Hauts-de-Seine),
3 ) de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité en ses bureaux, anciennement ... (1er) et actuellement ... (12e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Boulogne-Sud, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles qui a rectifié l'arrêt rendu le 13 février 1992 par la même Cour ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour par arrêt n° 735 de la Chambre commerciale, financière et économique ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.