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15/03/1994 | FRANCE | N°92-16119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-16119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 ) de la société anonyme Manufor, dont le siège est impasse Malécot, à Saint-Jean Bonnefond (Loire),

2 ) de la société anonyme Sudcargos, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),

3 ) de la société Transports nationaux et internationaux R

ivoire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 ) de la société anonyme Manufor, dont le siège est impasse Malécot, à Saint-Jean Bonnefond (Loire),

2 ) de la société anonyme Sudcargos, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),

3 ) de la société Transports nationaux et internationaux Rivoire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Manufor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sudcargos, de Me Le Prado, avocat de la société Transports nationaux et internationaux Rivoire les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1992), que la société Rivoire, commissionnaire de transport, a confié à la société Sudcargos le transport maritime jusqu'à Alger de caisses de boulonnerie expédiées par la société Manufor et destinées à la société Metanof ;

que la société Sudcargos a délivré un connaissement daté du 23 janvier 1988 et portant le cachet "embarquement effectif" à la même date sur le navire Malika ; que la marchandise n'ayant pas été livrée, après l'arrivée du navire, au consignataire mandaté par le destinataire, la société Manufor a notamment assigné la société Rivoire, ainsi que l'assureur de la marchandise, la compagnie la Concorde, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'abonnement ;

que la société Rivoire a appelé en garantie la société Sudcargos ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemnisation pour la perte de la marchandise, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à la société anonyme Manufor, réclamant le bénéfice de la garantie attachée au certificat d'assurance d'établir qu'étaient remplies les conditions requises, plus particulièrement sur le délai de couverture de soixante jours, par le contrat d'assurance pour que joue cette garantie ; qu'en dispensant la société anonyme Manufor, qui soutenait du reste, après vérification, que la marchandise avait bien embarquée sur le Malika, contestant ainsi la version du transitaire du destinaire, ayant laissé passer neuf mois sans réagir, de rapporter la preuve d'une perte avant le débarquement du 25 janvier 1988 ou dans les soixante jours suivants, l'arrêt qui s'en est tenu, sans pouvoir préciser la date exacte du sinistre, à un doute insusceptible de bénéficier à l'assuré réclamant la garantie définie au certificat d'assurance, a interverti le fardeau de la preuve et violé tout à la fois les articles 1315 du 1134 du Code civil, la garantie consentie cessant une fois écoulé le délai de soixante jours formant la loi des parties ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits que les marchandises ont été embarquées le 23 janvier 1988 pour Alger et que le transitaire du destinataire a indiqué que les caisses litigieuses n'avaient pas été mises à sa disposition lorsqu'il s'était présenté pour les retirer, ajoutant qu'elles n'avaient pas été débarquées du navire ; qu'en retenant de ces énonciations que les marchandises avaient été perdues ou volées avant leur débarquement, par conséquent dans le délai prévu par la police d'assurance, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société compagnie La Concorde à payer la somme de dix mille francs à la société Rivoire, ainsi qu'une même somme de dix mille francs à la société Manufor sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie La Concorde, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16119
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-16119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16119
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