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15/03/1994 | FRANCE | N°92-15415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-15415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Bonneville (1re chambre), au profit :

1 / de M. Alain, Pierre X..., demeurant ..., à Saint-Gervais (Haute-Savoie),

2 / de Mme Monique, Laure X..., née Y..., demeurant ..., à Saint-Gervais (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation

;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Bonneville (1re chambre), au profit :

1 / de M. Alain, Pierre X..., demeurant ..., à Saint-Gervais (Haute-Savoie),

2 / de Mme Monique, Laure X..., née Y..., demeurant ..., à Saint-Gervais (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1705 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis ; qu'il s'ensuit que l'Administration peut notifier un redressement à l'un quelconque des redevables solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont acquis chacun pour moitié un fonds de commerce ; qu'estimant insuffisante la valeur de ce fonds portée en l'acte, l'administration des Impôts a procédé à un redressement, qui n'a été notifié qu'à M. X... ; que les époux X... ont saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du supplément de droits d'enregistrement résultant de ce redressement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, en ce qui concernait Mme X..., le tribunal a retenu que "la notification adressée à un seul des acquéreurs ne peut avoir d'effet à l'égard de l'autre" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a accueilli la demande de Mme X... en annulation de l'avis de mise en recouvrement du 29 mars 1990, le jugement rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ;

Condamne les époux X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15415
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification - Notification de redressement - Solidarité des parties à l'acte en cause.


Références :

CGI 1705

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 11 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-15415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15415
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