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15/03/1994 | FRANCE | N°92-15374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-15374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEP Liza, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :

1 / la société Chanel, société anonyme, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 135, avenue Charles-de-Gaulle,

2 / la société ARFAN International, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., dÃ

©fenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEP Liza, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :

1 / la société Chanel, société anonyme, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 135, avenue Charles-de-Gaulle,

2 / la société ARFAN International, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEP Liza, de Me Capron, avocat de la société Chanel, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société ARFAN International, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1992), que la société SEP Liza, qui exploite à Paris un magasin de vente au détail d'articles de luxe, a demandé, le 25 août 1988, à la société Chanel, à être autorisée à vendre des montres portant sa marque ; que la société Chanel a répondu négativement en faisant valoir qu'elle assurait la commercialisation de ses montres, soit dans ses propres boutiques, soit sous la forme de concession exclusive ; que la société SEP Liza s'est également adressée à la société ARFAN International, concessionnaire exclusive à Paris et en Ile-de-France de la société Chanel qui s'est abstenue de répondre ; que la société SEP Liza s'est alors pourvue devant le tribunal de commerce à l'encontre de ces deux sociétés pour les faire condamner à des dommages-intérêts pour refus de vente ;

Attendu que la société SEP Liza fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli ses demandes contre les sociétés Chanel et ARFAN International, alors que, de première part, selon le pourvoi, la mauvaise foi au sens de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut s'apprécier au regard d'éléments étrangers au refus de vente litigieux ; qu'en l'espèce, la Cour s'est référée à un procès-verbal relatif à des contrats et à des parties distinctes opposées à la société Chanel ; qu'ainsi, en déduisant la mauvaise foi de la société SEP Liza de l'existence de ce procès qui, au demeurant, ne s'est pas soldé au préjudice de cette dernière, comme l'ont trop rapidement affirmé les juges d'appel en présence d'une instance en cours, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, auquel fait référence l'arrêt attaqué, ayant été cassé, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors que, de deuxième part, la

mauvaise foi doit s'apprécier au moment du refus de vente et non en raison de faits postérieurs ; qu'en l'espèce, la société SEP Liza s'est adressée à la société ARFAN International après le refus de vente opposé par la société Chanel ; qu'ainsi, en déduisant la mauvaise foi de la société SEP Liza d'un fait postérieur au refus de vente, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors que, de troisième part, la responsabilité contractuelle du fabricant envers son distributeur découlant du droit commun pour non-respect de l'exclusivité consentie, ne saurait légitimer un refus de vente au regard du droit de la concurrence ; qu'ainsi, en considérant que la société Chanel ne pouvait faire droit à la demande de la société SEP Liza en raison de l'existence d'un contrat de distribution exclusive accordé à ARFAN International, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors que, de quatrième part, la contribution au progrès économique d'un contrat de distribution exclusive doit s'apprécier sous l'angle qualitatif et quantitatif ; qu'à cet égard, l'originalité des méthodes de vente, la formation du personnel, propres aux articles de grand luxe, sont des éléments de nature à justifier une sélection qualitative des distributeurs ;

qu'ainsi, en se fondant sur ces seuls éléments, sans relever aucun élément justifiant une sélection quantitative inhérente aux produits en cause allant jusqu'à l'exclusivité accordée à un seul distributeur par la société Chanel, laquelle se réservait pourtant le droit de créer personnellement d'autres boutiques, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et alors, enfin, que la distribution exclusive n'est légitime au regard du droit de la concurrence que si elle ne constitue pas une restriction discriminatoire et non proportionnée aux nécessités de la distribution des produits en cause ;

qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'exclusivité consentie par la société Chanel à ARFAN International ne constituait pas une restriction discriminatoire et non proportionnée aux nécessités de la distribution des produits de luxe, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que dans le contrat liant la société ARFAN International à la société Chanel, cette dernière s'était engagée à ne pas commercialiser ses montres à d'autres concessionnaires que celle-ci en Ile-de-France ou àDeauville et que la société SEP Liza entendait vendre les montres Chanel dans sa boutique de Paris, a relevé que la concession exclusive, ainsi accordée à la société ARFAN International, était justifiée par des critères qualitatifs, la vente de ses montres de luxe étant assurée par un personnel qualifié dont la société Chanel assurait elle-même la formation dans le but de promouvoir "une méthode de vente appropriée" que cette société "a elle-même mis au point et dont elle est en droit de réclamer l'originalité" ; que, par ces seuls motifs, le critère quantitatif étant inopérant en l'espèce, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant, concernant le fait que le refus de vente opposé à la société SEP Liza était justifié par la mauvaise foi de cette dernière découlant

d'élément survenu postérieurement à ce refus, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pris en ses cinq branches, n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées par la société Chanel et la société ARFAN International au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que ces sociétés sollicitent respectivement l'allocation d'une somme de dix mille francs et de quinze mille francs au titre de l'article 700 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société SEP Liza, envers la société Chanel et la société ARFAN International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15374
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Vente - Distribution sélective - Concession exclusive de vente - Justification par des critères qualitatifs - Refus de vente (non).


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-15374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15374
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