AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal de grande instance d'Albertville (1ère chambre civile), au profit de M. Y... Emile, demeurant avenue de la Libération à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les instances en contentieux de l'établissement de l'impôt suivies deant les tribunaux de grande instance, les parties ne peuvent produire aucun mémoire après l'ordonnance de clôture sans demander au tribunal, seul compétent pour les accorder, dans le respect du principe de la contradiction, les délais nécessaires pour présenter leur défense ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par le représentant de l'administration des impôts postérieurement à l'ordonnance de clôture de la mise en état, le jugement retient qu'aucun motif grave n'est allégué à l'appui de la demande de révocation de cette ordonnance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en subordonnant la recevabilité du mémoire à la révocation de l'ordonnance de clôture pour des motifs graves, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ;
Condamne M. Y..., envers M. X... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Albertville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.