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15/03/1994 | FRANCE | N°92-14032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-14032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant actuellement Abu Dhabi (PO Box 471 74, Emirats Arabes Unis), élisant domicile chez M. Pierre, François Z..., ... à La Mure (Isère), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1992 par le président du tribunal de grande instance de Metz, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant actuellement Abu Dhabi (PO Box 471 74, Emirats Arabes Unis), élisant domicile chez M. Pierre, François Z..., ... à La Mure (Isère), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1992 par le président du tribunal de grande instance de Metz, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 17 mars 1992 le président du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Y... à Cherisey (Moselle) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. A... ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève la tardiveté de la déclaration de pourvoi, l'ordonnance ayant été notifiée aux époux Y... lors de la visite domiciliaire le 18 mars 1992 ;

Mais attendu qu'en l'absence d'une notification indiquant les délais et voies de recours à M. A..., personne intéressé par l'ordonnance, le délai de pourvoi n'a pas courru à son encontre ;

que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que l'ordonnance, qui n'est de ce fait pas l'oeuvre du juge, ne saurait satisfaire à l'obligation de motivation et d'examen du bien fondé de la requête incombant au seul juge ; qu'elle a, dès lors, nécessairement été rendue en violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. A... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que l'habilitation spéciale ne saurait résulter des termes de l'article L. 16 B ; qu'ainsi, en ne précisant pas de quel document, qu'il n'a pas analysé, découlait la constatation que le fonctionnaire requérant, était spécialement habilité par le directeur général des Impôts, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge a constaté que M. Gérard D... inspecteur principal, était spécialement habilité par le directeur général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

qu'il a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. A... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'en négligeant de constater que chacun d'eux avait au moins le grade d'inspecteur et sans préciser de quel document, qu'il n'a pas analysé, ressortait leur habilitation spéciale, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction, issue de l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et habilités par le directeur général des Impôts peuvent être assistés par d'autres agents des Impôts, habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que l'ordonnance constate que MM. D..., E..., B... et C... ont le grade d'inspecteur et sont assistés de MM. X... et F..., n'ayant pas ce grade, tous étant habilités ; que l'ordonnance a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. A... fait enfin gief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que le juge judiciaire, pourtant gardien des libertés fondamentales, qui n'a précisé dans son ordonnance aucun des moyens d'investigation dans l'exercice du droit exorbitant qu'il autorisait, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance ayant autorisé les fouilles dans le cadre des visites prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sans en préciser les modalités, il en résulte que seuls les actes courant d'investigation étaient inclus sauf à ce que le juge soit de nouveau saisi par toute personne intéressée en cas de difficultés pour que soient précisées l'étendue et la nature des mesures autorisées, ou encore, lorsque les opérations sont achevées, pour que soit vérifiée par lui leur régularité, ses pouvoirs s'étendant à cette contestation et, s'il y a lieu, à leur annulation ; que, dès lors, le président du Tribunal n'avait pas à viser, pour les exclure, des modalités exceptionnelles de fouilles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14032
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Présomption d'établissement par le juge - Agents de l'administration - Assistance par des agents autorisés - Exécution de fouilles - Possibilité - Exécution des opérations - Saisine éventuelle du juge.

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification de la décision attaquée n'ayant pas indiqué les voies de recours et leurs délais.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B
Nouveau code de procédure civile 612, 680

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Metz, 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-14032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14032
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