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15/03/1994 | FRANCE | N°92-13952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-13952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Reprox 3, société anonyme ayant son siège à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de la société Minolta France, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

2 / de la société Intercopie ayant son siège est à Wattignies (Nord), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Reprox 3, société anonyme ayant son siège à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de la société Minolta France, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

2 / de la société Intercopie ayant son siège est à Wattignies (Nord), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Reprox, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Minolta France, de Me Capron, avocat de la société Intercopie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le quatrième moyen, qui est préalable, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992), que la société Reprox 3 est spécialisée dans la vente et l'entretien d'appareils à photocopier dans la région Nord-Pas-de-Calais ; qu'à ce titre, elle a été cliente de la société Minolta France (société Minolta) depuis 1978 ;

qu'au mois de mai 1991, elle a passé commande à la société Minolta de divers photocopieurs ainsi que de pièces détachées ; qu'il lui a été opposé un refus au motif qu'à compter du 1er mai 1991, elle avait réservé l'exclusivité de la distribution de ses produits à la société Intercopie avec laquelle elle était liée par contrat ; que la société Reprox 3, après voir saisi le juge des référés qui a donné acte à la société Minolta qu'elle était prête à livrer les pièces détachées visées à la commande litigieuse, a assigné cette dernière société devant le tribunal de commerce pour qu'il lui soit imparti, sous astreinte, de faire les livraisons de marchandises commandées et pour qu'elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la société Reprox 3 fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à faire état des objectifs escomptés par la société Minolta France, qui n'auraient pas été atteints, de l'existence de difficultés de paiement et de la note interne susvisée, sans constater que les demandes de la société Reprox 3 présentaient un caractère anormal ou qu'elles aient été faites de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en tout état de cause, qu'en particulier, en se fondant sur le fait que la société Minolta France se plaignait de ce que les objectifs qu'elle était en droit d'attendre n'étaient pas atteints, sans constater que la société Reprox 3 ait été tenue à de quelconques "objectifs", qui ne sont pas précisés, ni une carence fautive de la part de cette dernière, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

alors, de même, qu'en justifiant l'attitude de la société Minolta France par l'existence de "difficultés de paiement", sans constater que ceux-ci étaient imputables (et "à fortiori" exclusivement) à la sociéré Reprox 3, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, qu'en justifiant les refus de vente opposés à la société Reprox 3 par les termes de la note interne susvisée, sans relever qu'à l'époque des faits litigieux, la société Minolta France en ait eu connaissance, ce qui aurait déterminé ses refus de vente, ni même d'ailleurs que cette note se serait traduite par une attitude de la société Reprox 3 discriminatoire au détriment de la société Minolta France, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

et alors, enfin, qu'en refusant d'écarter des débats la note interne de la société Reprox 3 produite par la partie adverse, sans répondre aux conclusions de la société Reprox 3 faisant valoir que celle-ci n'avait pu être remise à la société Minolta France que par un ancien vendeur employé actuellement par la société Intercopie, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, le refus de satisfaire aux demandes d'un acheteur n'est illicite qu'à condition que la demande soit faite de bonne foi ; que l'arrêt constate au vu, des éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société Minolta, que la société Reprox 3 n'atteignait pas les objectifs que le fabricant était en droit d'attendre "compte tenu des résultats obtenus par d'autres distributeurs", qu'elle avait dû subir des retards de paiement de la part de la société Reprox 3, ce qui avait eu pour effet d'entrainer en 1988 et 1989 deux moratoires successifs, et "surtout" que la société Reprox 3 avait "volontairement privilégié des ventes des produits d'autres marques" ;

qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que la société Reprox 3 n'était pas de bonne foi, et, sans avoir à faire les recherches complémentaires visées au moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la société Reprox en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats une note de cette entreprise,

celle-ci ne démontrant pas que la société Minolta se l'était frauduleusement procurée, a pu retenir que le refus de vente était légalement justifié au sens de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les trois premiers moyens et le cinquième moyen réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que par le premier moyen pris de la violation des articles 10, 7, et 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la société Reprox 3 fait grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en décidant qu'il appartenait au demandeur d'apporter la preuve de l'illicéité du refus de vente qui lui était opposé à raison du contrat de concession exclusif consenti à un tiers par la société Minolta ; que par le deuxième moyen pris en ses deux branches, la société Reprox 3 reproche à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande tendant à faire constater qu'elle était recevable à se prévaloir de ce que la convention de concession exclusive passée par la société Minolta avec la société Intercopie, simple société écran, constituait une situation de fait visant à l'évincer en créant un obstacle injustifié au libre jeu de la concurrence, et alors même qu'elle démontrait son intérêt à agir en justice, en violation des articles 1109 du Code civil et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que par le troisième moyen pris en ses trois branches la société Reprox 3 fait grief à l'arrêt de ne pas avoir précisé qu'elles étaient les pièces produites par la société Intercopie pour poursuivre la maintenance des matériels antérieurement livrés alors qu'il appartenait à l'auteur du refus de faire la preuve que le contrat d'exclusivité qui lui était opposé n'apportait aucune amélioration au service et que le fait qu'à une époque passée, la société Reprox 3 ait pu bénéficier d'une exclusivité de pur fait, était sans incidence sur la solution du litige, et ce, en violation des article 7, 10, 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'article 1315 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que par le cinquième moyen il est fait grief à l'arrêt d'avoir reproché à la société Reprox 3 de ne pas avoir fait la preuve que le refus de vente opposé par la société Minolta France avait porté atteinte au jeu de la libre concurrence par d'autres entreprises, et d'avoir décidé que l'illécéité du contrat consenti à la société Intercopie n'était pas établi, inversant ainsi le fardeau de la preuve, et ce en violation de l'article 10-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que ces moyens qui se bornent dans leurs diverses branches à invoquer des griefs étrangers au litige et sur lesquels la cour d'appel ne s'est prononcée que de manière surabondante sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Reprox 3, envers la société Minolta France et la société Intercopie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à la société Intercopie la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13952
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Pour le quatrième moyen seulement) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Refus de vente - Bonne foi du demandeur - Nécessité.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-13952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13952
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