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15/03/1994 | FRANCE | N°92-13894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-13894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), Port de Saint-Laurent du Var, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), au profit de M. le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en ses bureaux, domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), Port de Saint-Laurent du Var, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), au profit de M. le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en ses bureaux, domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

AAttendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 9 janvier 1992), que l'Etat a concédé à la commune de Saint-Laurent du Var l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance situé sur le domaine public maritime, y compris les quais et appontements équipés pour l'amarrage et le mouillage des bateaux, ainsi que les réseaux et équipements nécessaires à l'exploitation ;

que la commune avait la faculté d'amodier sous certaines conditions une partie des emplacements qui lui étaient concédés ; qu'une société anonyme, dénommée Yacht club international de Saint-Laurent du Var (Yacht club international), a été créée en vue d'obtenir le sous-traité par la commune de la concession, les actions des associés donnant droit pour leurs possesseurs à l'usage du port et à la jouissance, à titre privatif des organes d'amarrage et de mouillage pour les bateaux de plaisance ; que l'administration des Impôts a assujetti aux droits d'enregistement la cession à M. X... d'actions du Yacht club international ; que l'acquéreur a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des sommes résultant du redressement ainsi opéré ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 728 du Code général des Impôts, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement ; que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de l'imposition que lui avait notifiée l'administration des Impôts, le Tribunal s'est borné à observer que le possesseur d'actions dites A "bénéficiera d'un droit d'occupation privative pour l'amarrage et le mouillage d'un bateau de plaisance", sans nullement préciser ou rechercher sur quoi portait ce droit d'occupation privative pour l'amarrage et le mouillage du bateau et sans rechercher la qualification juridique de l'objet auquel s'appliquait ce droit de jouissance ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, sans procéder à cette recherche portant indispensable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 517 et suivants du Code civil et de l'article 728 du Code général des Impôts ;

et alors, d'autre part, qu'un meuble ne devient immeuble par destinatin que si le propriétaire du meuble est légalement celui de l'immeuble dans lequel le bien mobilier a été placé ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en annulation de l'avis d'imposition que lui avait adressé l'administration fiscale, qui soutenait que les droits conférés à cette société portaient sur des immeubles par destination, sans rechercher si la double identité exigée par l'article 524 du Code civil était remplie en l'espèce, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 728 du Code général des Impôts et de l'article 524 du Code civil ;

et alors, enfin, que M. X... avait expressément fait valoir que si, par extraordinaire, le principe de taxation était retenu, celle-ci ne pouvait porter que sur la seule valeur du droit à jouissance des biens immobiliers ; qu'en effet, si l'article 728 du Code général des Impôts vise clairement les cessions conférant le droit à jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles, doit nécessairement être exclue de l'imposition la valeur portant sur des meubles ou autres services de caractère mobilier ; qu'il était donc en l'espèce particulièrement nécessaire de procéder à une ventilation dans le prix de cession entre, d'une part, la fraction de prix portant sur l'immeuble ou les immeubles dont la jouissance est conférée et, d'autre part, la fraction de prix portant sur les biens meubles et services de caractère mobilier offerts par la société dont les titres ont été cédés ; qu'en se bornant à affirmer "que la demanderesse ne démontre nullement en quoi le prix de cession des actions serait différent de la valeur des places acquises", le Tribunal s'est clairement abstenu de procéder à la recherche qui lui était demandée et qui pourtant s'imposait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 728 du Code général des Impôts ;

Mais attendu que le jugement retient que les actions cédées donnaient la jouissance d'un "droit d'occupation privatif pour l'amarrage et le mouillage d'un bateau de plaisance", ce dont il résultait que leur cession donnait à leur acquéreur un droit de jouissance d'un immeuble et entrait donc dans le champ d'application de l'article 728 du Code général des Impôts ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, et sans être tenu d'en effectuer d'autres, notamment sur le bien fondé de l'allégation imprécise et qui n'était assortie d'aucune preuve ni offre de preuve, selon laquelle les actions cédées donnaient vocation à d'autres avantages, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13894
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Port de plaisance - Droit d'occupation privatif pour mouillage et amarrage - Caractère immobilier - Fiscalité de la cession du droit.


Références :

CGI 728
Code civil 517

Décision attaquée : Tribunal de Grande instance de Grasse, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-13894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13894
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