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15/03/1994 | FRANCE | N°92-13735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-13735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant à Cahors (Lot), ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de mandataire-liquidateur au règlement judiciaire de la société A..., dont le siège social est à Prudhomat, Bretenoux (Lot),

2 / la société A..., dont le siège est à Prudhomat, Bretenoux (Lot),

3 / M. Pierre Z..., demeurant à Montlaur, Saint-Afrique (Aveyron),

4 / la société Aliments Renta

l Languedoc, dont le siège social est à Colomiers (Haute-Garonne), zone industrielle d'En Jacca,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant à Cahors (Lot), ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de mandataire-liquidateur au règlement judiciaire de la société A..., dont le siège social est à Prudhomat, Bretenoux (Lot),

2 / la société A..., dont le siège est à Prudhomat, Bretenoux (Lot),

3 / M. Pierre Z..., demeurant à Montlaur, Saint-Afrique (Aveyron),

4 / la société Aliments Rental Languedoc, dont le siège social est à Colomiers (Haute-Garonne), zone industrielle d'En Jacca,

5 / les établissements Bérail, dont le siège social est à Valence d'Albigeois (Tarn),

6 / Mme Juliette Y..., demeurant à Biars-sur-Cère, Bretenoux (Lot),

7 / Mlle Annie Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

8 / M. Régis Y..., demeurant à Bretenoux (Lot), route de Lourdes Girac, venant aux droits de M. Y... décédé,

9 / la société Saint-Vite-Aliments, dont le siège social est à Saint-Vite, Fumel (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège social est à Cahors (Lot), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat de M. X... ès qualités, de la société A..., de M. Z..., de la société Aliments Rental Languedoc, des établissements Bérail, des consorts Y... et de la société Saint-Vite-Aliments, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Agen, 17 février 1992), que, le 13 août 1977, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot (le Crédit agricole) a prêté la somme de 750 000 francs à la société A..., créée en 1974 ; que celle-ci a été déclarée en règlement judiciaire le 15 février 1978, date à laquelle a été fixée la cessation de ses paiements ; que M. X..., syndic, et des créanciers ont assigné le Crédit agricole en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir soutenu artificiellement la société A... et aggravé son passif par l'octroi de crédits excessifs, alors qu'il connaîssait sa situation critique ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action individuelle en paiement de leur créance intentée par les créanciers, qui prétendaient être en droit d'agir en réparation de leur préjudice personnel, distinct du préjudice collectif, et consistant notamment dans l'immobilisation et la dépréciation de leur créance ;

que, pour le reste, elle les a déboutés de leurs demandes ; qu'elle a également rejeté la demande du syndic ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en tant que celui-ci émane des créanciers individuels :

Attendu que le Crédit agricole soutient que, dès lors qu'ils ne critiquent pas la déclaration d'irrecevabilité de leur action par la cour d'appel, M. Z..., la société Aliments Rental Languedoc, la société Etablissements Bérail, Mme Juliette Y..., Mle Annie Y..., M. Régis Y... et la société Saint-Vite aliments, créanciers individuels, ne sont pas recevables à former un pourvoi devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que, si elle a déclaré que les créanciers n'étaient pas recevables à agir individuellement pour demander au Crédit agricole la réparation du "préjudice constitué du montant de leur créance", la cour d'appel a décidé que leur demande en dommages-intérêts était recevable s'il justifiaient d'une situation difficile occasionnée par l'absence de paiement depuis treize ans, mais les a déboutés de cette demande, au motif qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le prêt litigieux, dont il n'était pas établi qu'ils aient eu connaissance, et le fait qu'ils aient poursuivi leurs relations commerciales avec la société A... ; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité partielle du pourvoi, soulevée par le Crédit agricole, ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, et les créanciers font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier, qui sait que la situation de son client est irrémédiablement compromise, et qui lui maintient son crédit, prolonge artificiellement son activité, et crée aux yeux des tiers une apparente solvabilité génératrice du préjudice subi par les créanciers ; qu'il ressort du rapport d'expertise, dont la cour d'appel note qu'il résulte d'"investigations très complètes", non seulement que le Crédit agricole "a accordé du crédit à une entreprise ne pouvant en retirer aucun bénéfice en l'absence confirmée de toute capacité d'autofinancement depuis l'origine, en termes de ressources nettes d'emploi", mais encore qu'elle a "favorisé la confusion des patrimoines en n'enregistrant pas, à

compter du 13 février 1974, les opérations de la société dans un compte bancaire ouvert à son nom, contribuant ainsi au non-versement du capital social" ; qu'en s'abstenant de rechercher, d'une part, si le Crédit agricole savait que la société A... était incapable de dégager des fonds propres, et, partant, qu'elle était chroniquement incapable de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible, et, d'autre part, si le défaut de constitution du capital social n'a pas représenté, pour la masse des créanciers et pour chacun d'entre eux, la source d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, demandeurs à l'action en responsabilité, ils faisaient valoir qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire non seulement que le Crédit agricole "a accordé du crédit à une entreprise ne pouvant en retirer aucun bénéfice en l'absence confirmée de toute capacité d'autofinancement depuis l'origine, en termes de ressources nettes d'emploi", mais encore qu'il a "favorisé la confusion des patrimoines en n'enregistrant pas, à compter du 13 février 1974, les opérations de la société dans un compte bancaire ouvert à son nom, contribuant ainsi au non-versement du capital social" ; qu'en ne s'expliquant ni sur cette incapacité à dégager des fonds propres, ni sur ce défaut de constitution du capital social, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les irrégularités constatées en matière de droit des sociétés ont été le fait des dirigeants sociaux et non du banquier, et qu'en tout état de cause l'enregistrement des opérations de la société sur le compte personnel de M. A... n'avait été générateur d'aucun préjudice ;

qu'il retient, par ailleurs, que les diverses cotations attribuées par la Banque de France ne portaient pas d'appréciation mauvaise sur la situation de la société, que seuls deux incidents de paiement étaient intervenus le 15 juin 1976 et le 10 novembre 1977 et avaient été couverts sous quizaine, que c'est après un travail de correction des comptes très lourds que l'expert, désigné dans le cadre de la procédure, avait révélé l'état de cessation des paiements en décembre 1976, qu'il n'était pas inutile de rappeler que les comptes présentés à la banque avaient été falsifiés, ce qui n'avait pu être mis en évidence qu'à la suite d'une enquête de police judiciaire, et qu'il ne ressortait donc pas du dossier que le Crédit agricole, en apportant son concours financier, ait eu connaissance d'une situation financière irrémédiablement compromise au moment du prêt litigieux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, par une décision motivée et répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi en tant que formé par M. Z..., par la société Aliments Rental Languedoc, par la société Etablissements Bérail, par Mme Juliette Y..., par Mlle Annie Y..., par M. Régis Y..., et par la société Saint-Vite aliments ;

REJETTE le pourvoi ;

Rejette les demandes présentées tant par les demandeurs que par le Crédit agricole sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13735
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 17 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-13735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13735
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