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15/03/1994 | FRANCE | N°92-13649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-13649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Intersud, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1 / M. Jean-Marie Z..., demeurant chez M. X..., ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

2 / M. Philippe Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),

3 / M. B... Lardant, demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Intersud, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1 / M. Jean-Marie Z..., demeurant chez M. X..., ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

2 / M. Philippe Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),

3 / M. B... Lardant, demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Intersud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Intersud de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qui concerne MM. Philippe Y... et Patrick A... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1991), que M. Z... a déposé le 3 avril 1989 la marque Extra médias pour désigner les produits et les services dans les classes 9, 35 et 38, et a assigné la société Intersud en paiement de la somme de 120 335,60 francs pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Intersud fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a jugé, dans la première partie de sa décision, que M. Z... n'était en mesure de se prévaloir d'aucun droit propre vis-à-vis de la société Intersud sur la marque Extra médias, le dépôt effectué de ladite marque étant inopposable à celle-ci ; qu'en l'état du désaccord ainsi constaté des parties sur leurs droits propres, l'arrêt ne pouvait déclarer la société Intersud coupable de concurrence déloyale en retenant que le seul refus de paiement des charges afférentes à la brève exploitation de ladite marque pendant le salon Pharmagora n'était pas justifié et avait eu pour effet de discréditer M. Z..., aussi bien en sa qualité de gérant de la société en formation Extra médias qu'en son nom personnel ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences légales résultant de ses propres énonciations, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne relève aucun agissement à la charge de la société Intersud tendant soit à exclure M. Z... de la situation de concurrence, soit à lui nuire, n'a, en constatant le seul refus précité de payer les charges d'une brève exploitation d'une société

en formation, caractérisé aucun acte de concurrence déloyale imputable à la première société ; que, par suite, l'arrêt a encore violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'action de M. Z... est fondée sur un comportement fautif de la société Intersud, qu'il n'est pas contesté que M. Z... avait participé à ce salon au nom de la société Extra médias en cours de formation, qu'il a facturé des interventions à plusieurs sociétés pour un montant total de 122 924,70 francs et que la société Intersud ne conteste pas avoir encaissé ces factures sans ignorer à quel titre elles avaient été émises ;qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Intersud, en refusant sans motif légitime de prendre en charge ces frais, avait contribué à discréditer, auprès des organisateurs du salon Pharmagora et des fournisseurs qu'il avait contactés, M. Z... qui, tant en sa qualité de gérant d'une société en formation qu'à titre personnel, apparaissait ainsi incapable d'assumer ses engagements et que ce comportement fautif devait être qualifié de concurrence déloyale ;

d'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intersud, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13649
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-13649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13649
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