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15/03/1994 | FRANCE | N°92-13422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-13422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofinabail, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ... ci-devant et actuellement ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit :

1 ) de M. Christian X..., demeurant ...,

2 ) de M. Bernard Y..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Essonne), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Graph

ica Service, ..., à Crosne (Essonne), défendeurs à la cassation ;

M. X..., défendeur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofinabail, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ... ci-devant et actuellement ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit :

1 ) de M. Christian X..., demeurant ...,

2 ) de M. Bernard Y..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Essonne), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Graphica Service, ..., à Crosne (Essonne), défendeurs à la cassation ;

M. X..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sofinabail, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par la société Sofinabail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 novembre 1991 et 9 avril 1992, le second étant rectificatif du premier), que M. X... et la société Sofinabail ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'une machine ; que celle-ci étant défectueuse, M. X... a demandé, le 5 octobre 1987, la résolution de la vente et celle du contrat de crédit-bail ; que la cour d'appel a accueilli les demandes, faisant remonter l'effet de la résiliation du crédit-bail à la date des assignations ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident :

Attendu que la société Sofinabail et M. X... font respectivement grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les pourvois, d'une part, que la résiliation du contrat de crédit-bail n'intervient que du jour du prononcé de la résolution de la vente, soit en l'espèce au jour du jugement du 9 novembre 1988 ;

qu'en faisant remonter les effets de la résiliation à la date de l'assignation du 5 octobre 1987, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; que, d'autre part, la résiliation pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat de crédit-bail, qui est un bail assorti d'une promesse de vente et qui constitue un tout indivisible ; qu'en limitant les effets de la résiliation du contrat de crédit-bail au jour des assignations délivrées par le crédit-preneur, la cour d'appel a violé les articles 1183 et 1184 du Code civil ; alors, en outre, que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail ; que la résolution de la vente ayant un effet rétroactif, à l'égard des parties comme des tiers, le contrat de crédit-bail était lui-même nécessairement résolu ab initio ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, encore, violé les articles 1183 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que la résiliation judiciaire d'un contrat prend effet à partir du jour où les contractants n'ont plus rempli leurs obligations ; qu'en condamnant le preneur à payer les loyers échus du contrat de crédit-bail jusqu'au jour où il a fait assigner le vendeur et le crédit-bailleur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bailleur avait, avant l'assignation, satisfait de son côté à son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le preneur obtenant la résiliation d'un bail ou d'un crédit-bail en conséquence de la résolution du contrat de vente, est dispensé du paiement des loyers à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution de la vente ;

Attendu, en second lieu, que le contrat ayant transféré au locataire le droit d'invoquer la garantie conventionnelle et la garantie légale contre le vendeur, en contrepartie de sa renonciation à poursuivre le bailleur en garantie de conformité de l'objet loué à sa propre commande, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Sofinabail fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour s'être opposée à ce que M. X... se débarrasse du matériel loué, alors, selon le pourvoi, que le jugement complémentaire du 1er mars 1989 autorisait expressément M. X... à "se débarrasser de la machine par tout moyen à sa convenance" ; qu'elle n'a jamais formé d'opposition à ce qu'il use de cette autorisation, ce dont elle n'aurait d'ailleurs pas eu le pouvoir ; qu'en affirmant que la société Sofinabail se serait opposée explicitement à la reprise du matériel par le fournisseur, sans fournir d'explication sur les éléments de fait dont elle pourrait déduire cette affirmation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que pour statuer comme elle a fait la cour d'appel s'est référée à des indications écrites du mandataire judiciaire à la liquidation de la société venderesse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13422
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Pour le premier moyen) CREDIT-BAIL - Locataire - Débiteur de loyers - Loyers dus après demande judiciaire en résolution de la vente - Mandataire du bailleur - Renonciation à poursuivre celui-ci en garantie.


Références :

Code civil 1134 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-13422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13422
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