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15/03/1994 | FRANCE | N°92-13078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-13078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renaud X..., dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Jean Soudry créations, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renaud X..., dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Jean Soudry créations, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renaud X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Jean Soudry créations, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 1992), que M. Renaud X..., engagé par la société Jean Soudry créations, devenu actionnaire minoritaire et administrateur, a assuré, au sein de cette société, la direction générale des ateliers et de la production modéliste et les relations clients et fournisseurs ; qu'il a été licencié pour faute lourde et a constitué la société Renaud X... ; que la société Jean Soudry créations a assigné cette dernière pour concurrence déloyale;

Attendu que la société Renaud X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que doit être privée de toute efficacité une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail lorsque celle-ci est formulée en termes généraux, sans limitation d'espace et de durée ; qu'en présence d'une stipulation insérée dans le contrat de travail conclu le 30 juillet 1982 entre la société Jean Soudry et M. X..., en vertu de laquelle celui-ci s'engageait "à ne créer rigoureusement aucune concurrence, soit en tant que dirigeant d'entreprise ou responsable de fait ou de droit d'une société, soit en tant que conseil extérieur, à toutes entreprises ayant un objet ou une activité réellement exercée identique ou similaire à celle de notre société", la cour d'appel ne pouvait donner effet à une telle clause formulée dans les termes les plus généraux ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que les modèles créés par M. X... au sein de sa propre société ne pouvaient être fondamentalement différents de ceux qu'il avait naguère créés au sein de la société Soudry en raison des limites auxquelles se heurte nécessairement l'imagination en matière de lingerie destinée à une clientèle très spécialisée, et qu'au demeurant, ces risques de confusion avaient simplement eu pour effet de conduire quelques

clients à adresser leurs commandes auprès de l'ancien employeur de M. X..., la réciproque n'étant pas établie, la cour d'appel, en déduisant de ces seules constatations l'existence d'un acte de concurrence déloyale imputable à la société Renaud X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'après avoir relevé que les six salariées démissionnaires n'étaient liées à l'égard de la société Jean Soudry par aucune clause de non-concurrence et avaient accepté de leur nouvel employeur une rémunération moindre, la cour d'appel ne pouvait imputer à la société Renaud X... un acte de débauchage constitutif de concurrence déloyale sans rechercher si, au regard de l'effectif du personnel de la société Jean Soudry, alors composé de trente personnes spécialisées dans la confection, et du marché de l'emploi dans cette branche d'activité, ces départs ne pouvaient que désorganiser cette société ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir relevé que M. Renaud X... avait été licencié pour faute grave, retient que le fait pour l'ancien salarié de s'installer à proximité immédiate de son ancien employeur, pour y exercer une activité directement concurrente, constitue un acte déloyal ; qu'ainsi la cour d'appel ne s'est pas fondée pour apprécier l'existence d'une concurrence déloyale sur la clause de non concurrence ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que cet acte déloyal avait nécessairement pour effet de détourner la clientèle de l'ancien employeur dans la mesure où M. Renaud X... profitait de la connaissance qu'il avait de la clientèle, des fournisseurs et des représentants de ce dernier, ces faits favorisant le risque de confusion résultant de la ressemblance des modèles créés par l'ancien employeur et la nouvelle société ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations l'existence d'un comportement parasitaire de la société Renaud X..., ne s'est donc pas fondée sur la seule ressemblance des modèles litigieux ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient que M. Renaud X... n'a pas été étranger au départ simultané, courant décembre 1988, de six salariés de son ancien employeur engagés par la société Renaud X... à la même époque, et que, en raison de ce que ces six salariés étaient chargés de la confection des modèles au sein de la société Jean Soudry créations, il en résultait nécessairement pour celle-ci une désorganisation dans son fonctionnement ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a donc procédé à la recherche prétendument omise, a déduit l'existence d'agissements déloyaux de la part de la société Renaud X... à l'encontre de la société Jean Soudry créations ;

D'où il suit que manquant en fait en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé en la troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renaud X..., envers la société Jean Soudry créations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13078
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Détournement de clientèle - Détournement par un ancien employé - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Débauchage massif.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-13078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13078
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