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15/03/1994 | FRANCE | N°92-13047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-13047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, société d'assurances sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social à Mons-en-Baroeul (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :

1 / de Mlle Martine, Andrée, Marie Y..., demeurant à Arc et Senans

(Doubs), ...,

2 / de la société anonyme Agripro, dont le siège social est à Gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, société d'assurances sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social à Mons-en-Baroeul (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :

1 / de Mlle Martine, Andrée, Marie Y..., demeurant à Arc et Senans (Doubs), ...,

2 / de la société anonyme Agripro, dont le siège social est à Gray (Haute-Saône), rue de l'Arsenal, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Mondiale, de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Agripro, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 15 janvier 1992) que, président du conseil d'administration de la société Agripro, M. X... l'a affiliée, avec effet au 1er octobre 1983, à un régime collectif de retraite et de prévoyance par capitalisation des cadres et à un régime complémentaires de retraite gérées par la compagnie La Mondiale ; que M. X... a été le seul adhérent inscrit à ces deux contrats et que Mlle Y..., sa concubine a été désignée comme bénéficiaire du capital décès ; que M. X... a été tué dans un accident le 3 septembre 1985 et que Mlle Y... a demandé à la compagnie La Mondiale paiement du capital décès ; que sur le refus de cette société elle l'a assignée en paiement ;

Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part que toute convention à laquelle un administrateur ou un directeur général est indirectement intéressé doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; que constitue ainsi une demande soumise à une telle autorisation la souscription d'un contrat de prévoyance par une société au profit de son président directeur général ; qu'en décidant dès lors que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Agripro pour un complément de rémunération du dirigeant de cette société et qu'il ne saurait être considéré comme un avantage relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et par fausse application l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que la nullité prévue par l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 sanctionnant le défaut d'autorisation

préalable du conseil d'administration nécessaire à toute convention relevant de l'article 101 de ladite loi est une nullité de protection de l'ordre social qui peut être invoquée par un tiers ; qu'en décidant que l'action n'est ouverte qu'à la société et non pas au cocontractant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

alors, enfin, qu'en toute hypothèse le défaut d'autorisation du conseil d'administration donnée à un élément de la rémunération du dirigeant de la société est sanctionnée par la nullité du contrat fixant cette rémunération ; qu'à supposer même que le bénéfice du contrat d'assurance au profit du dirigeant de la société Agripro constitue un élément de sa rémunération, l'absence d'autorisation du conseil d'administration à la souscription du contrat d'assurance devait entraîner la nullité de plein droit de ce contrat ; qu'en décidant qu'une telle absence d'autorisation n'était pas sanctionnée par la nullité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'à supposer que les primes payées à l'assureur au titre des contrats du 18 novembre 1983 doivent être considérées comme un avantage n'entrant pas dans la rémunération du président du conseil d'administration de la société Agripro et que donc ces contrats auraient du, en vertu de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, être autorisés au préalable par le conseil d'administration, l'action en nullité prévue par l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ne serait ouverte qu'à la société Agripro et non à son cocontractant ; qu'à partir de ces énonciations et constatations, abstraction faite de la qualification erronée de complément de rémunération retenue par l'arrêt, la cour d'appel a pu rejeter l'action en nullité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie d'assurances La Mondiale, envers Mlle Y... et la société Agripro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13047
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Convention avec la société - Primes d'assurance - Avantage n'entrant pas dans la rémunération.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 101 et 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-13047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13047
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