La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1994 | FRANCE | N°92-12252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-12252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de M. le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, dont les bureaux sont Hôtel des finances, 1, place du général Billotte à Créteil (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de M. le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, dont les bureaux sont Hôtel des finances, 1, place du général Billotte à Créteil (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1991) que M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en référé, pour faire déclarer nulles deux décisions du directeur des services fiscaux de Val-de-Marne rejetant, en tout ou en partie, ses réclamations contre des redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu ;

Attendu que M.Perochon fait grief à l'arrêt d'avoir relevé l'incompétence du juge judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le juge doit en toute circonstance observer lui-même le principe de la contradiction, qu'en l'espèce la cour d'appel qui a relevé d'office l'incompétence de l'ordre judiciaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne alléguait que le juge des référés était incompétent pour examiner la demande d'annulation des décisions de l'administration tandis que M. X... prétendait qu'il appartenait au juge des référés de l'ordre judiciaire de connaître la régularité en la forme des actes concernant le contentieux de l'impôt ; que la compétence de la juridiction saisie avait été mise dans le débat et qu'elle avait été discutée contradictoirement ; que le moyen manque en fait ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12252
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), 15 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-12252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award