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15/03/1994 | FRANCE | N°92-11589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-11589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Mas des Arcades, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :

1 / des Assurances mutuelles des comptables et fonctionnaires publics et assimilés, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant Le Boulou (Pyrénées-Orientales), hôtel "Le Bon Coin", défendeu

rs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Mas des Arcades, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :

1 / des Assurances mutuelles des comptables et fonctionnaires publics et assimilés, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant Le Boulou (Pyrénées-Orientales), hôtel "Le Bon Coin", défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat des Assurances mutuelles des comptables et foncltionnaires publics et assimilés, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 24 octobre 1991) que, le 1er juin 1979, M. X... a vendu à M. Y... un fonds de commerce et l'immeuble dans lequel il était exploité ; qu'à titre d'acompte, M. Y... a remis à M. X... un chèque de 150 000 francs, tiré sur la Trésorerie générale de la Moselle et qui, malgré l'insuffisance de la provision, a été intégralement payé au bénéficiaire ; que la responsabilité de l'agent du Trésor, auteur de l'écriture débitrice, ayant été engagée, l'Assurance mutuelle des comptables et fonctionnaires publics et assimilés (la Mutuelle) a réglé à la Trésorerie générale de Moselle la somme de 132 703 francs, montant du solde débiteur du compte de M. Y... consécutif au paiement litigieux ; que, subrogée dans les droits de l'agent du Trésor et à ce titre créancière de M. Y..., la Mutuelle a assigné, en lieu et place de ce dernier, M. X... en nullité de la vente et en remboursement de la somme de 132 703 francs ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule absence des mentions obligatoires ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte de vente de fonds de commerce ; que le juge doit encore rechercher si l'omission des renseignements requis a vicié le consentement de l'acquéreur et lui a causé un préjudice ; qu'en s'abstenant de toute recherche à ce double égard en l'espèce, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent annuler deux opérations distinctes figurant dans un même acte, telles la vente d'un immeuble et celle d'un fonds de commerce, seule irrégulière au regard de la loi du 29 juin 1935, sans rechercher s'il existait une indivisibilité entre leurs stipulations ; qu'en omettant en l'espèce de rechercher s'il existait une indivisibilité entre les stipulations de l'acte de vente annulé, respectivement relatives à l'immeuble et au fonds de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors, en outre, que l'erreur sur la valeur monétaire ne vicie pas le consentement de l'acquéreur sauf si elle est la conséquence d'une erreur sur la substance ; qu'en l'espèce, en induisant exclusivement de la prétendue surévaluation d'une partie des biens vendus, l'erreur entachant le consentement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a elle-même relevé que les biens vendus comprenaient "les murs et le fonds de commerce de la station-service de l'Ecluse" ;

que dès lors, en énonçant que les murs représentaient exclusivement un "logement de fonction", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que M. X..., qui s'est borné à faire valoir que le chèque litigieux remis par M. Y... "était causé par les pourparlers en cours et la mise à disposition du fonds de commerce", n'a pas critiqué, en cause d'appel, la nullité de la vente prononcée par le jugement entrepris ; que les deux moyens sont donc nouveaux en leurs diverses branches et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésor public, à une amende civile de cinq mille francs, le condamne envers les Assurances mutuelles des comptables et fonctionnaires publics et assimilés et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11589
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre), 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-11589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11589
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