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15/03/1994 | FRANCE | N°92-11267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-11267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale "BIAO", dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre C), au profit de la société BACG (Birgen aviation consultant group), ayant élu domicile en France en l'étude de M. X..., huissier de justice, domicilié ... (2ème), le siège social de la société BACG est 53 road Urbaizacion Oburrio A...

Bancosur, 16 th Floor, à Panama (République de Panama), défenderesse à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale "BIAO", dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre C), au profit de la société BACG (Birgen aviation consultant group), ayant élu domicile en France en l'étude de M. X..., huissier de justice, domicilié ... (2ème), le siège social de la société BACG est 53 road Urbaizacion Oburrio A... Bancosur, 16 th Floor, à Panama (République de Panama), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale "BIAO", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Afritrust Luxembourg a acheté à la société BACG deux aéronefs Boeing 747, destinés à être loués, par un contrat de crédit-bail, à la société de transport Cargolux ; que pour financer cette acquisition, la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (la BIAO) a consenti à la société Afritrust-Luxembourg, sa filiale, un crédit de 38 500 000 dollars US ; que la société BACG a assigné en paiement de diverses sommes la BIAO sur le fondement de deux engagements signés le 20 janvier 1988 par M. Z..., directeur général-adjoint de la BIAO, selon lesquels celle-ci s'engageait à régler à la société BACG "trimestriellement les surplus existant entre l'amortissement du prêt et les loyers réglés par Cargolux" ;

que la BIAO a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Z... et de M. Y..., ancien préposé de la banque, en analysant les engagements du 20 janvier 1988 comme constitutifs des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la BIAO, l'arrêt relève qu'à supposer que la plainte aboutisse à une condamnation pénale, celle-ci ne sera pas pour autant de nature à entacher de nullité l'engagement pris par M. Z... au nom de la BIAO envers une société tiers qui n'est pas concernée par la plainte, et que la BIAO ne conteste pas que M. Z... ait eu la qualité de directeur général-adjoint et ait été autorisé à signer seul ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit d'abus de biens sociaux, s'il est constitué, implique en la cause l'absence de contrepartie de la part de la société BACG aux engagements du 20 janvier 1988 et que, dès lors, la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur la décision de la juridiction civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Rejette la demande présentée par la BIAO sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société BACG, envers la BIAO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11267
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige - Applications diverses - Délit d'abus de biens sociaux - Nullité des engagements pris par le dirigeant.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-11267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11267
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