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15/03/1994 | FRANCE | N°92-10813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-10813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / Mlle Barbara Y...,

3 / Mlle Florence Y..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1 / M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / Mlle Monique Z...,

3 / M. Vincent B..., demeurant tous deux ... à Saint-Priest (Rhône),

4 / M. C..., pris en sa qualité de sy

ndic à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Nîmes cuisines, domicilié ..., défen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / Mlle Barbara Y...,

3 / Mlle Florence Y..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1 / M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / Mlle Monique Z...,

3 / M. Vincent B..., demeurant tous deux ... à Saint-Priest (Rhône),

4 / M. C..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Nîmes cuisines, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 novembre 1991), que M. Y... et Mlles Barbara et Florence Y... (les consorts Y...), qui avaient acquis de M. Z..., Mlle Z... et M. B... (les consorts Z...) leurs parts de la société à responsabilité limitée Nîmes cuisines, ont assigné les cédants en nullité du contrat de cession pour dol ; qu'en cours de procédure, M. C..., syndic de la liquidation judiciaire de la société Nîmes cuisines, a été appelé en la cause ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme l'ont fait valoir les cessionnaires, aux termes de la clause E du contrat de vente, intitulée "Déclaration des cédants", la société Nîmes cuisines est à jour du règlement de toutes les charges normales d'exploitation, notamment charges sociales et fiscales, frais de personnel, loyer des murs, à l'exception d'une somme de 22 532 francs due à l'URSSAF ; qu'en déclarant que cette clause essentielle, dont les cessionnaires ont fait valoir qu'elle les avait déterminés à acquérir les parts sociales, en dépit de l'absence de documents comptables postérieurs au 31 décembre 1986, représentait une simple information à l'usage des cessionnaires de l'existence d'une dette envers l'URSSAF, et non un engagement à une garantie du passif qui aurait été limité à ce montant, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en retenant que l'attention des cessionnaires avait été attirée sur la précarité de la situation, par la clause F, alinéa 3, du contrat du 29 juin 1987, tandis que cette clause concernait, non pas la situation du fonds de commerce, mais les relations commerciales entre la société Nîmes cuisines et les établissements Arthur A..., la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a souverainement constaté que diverses factures, ou rappels, ont été adressés au cessionnaire, après la signature de l'acte de cession du 29 juin 1987, mais concernent des dettes contractées antérieurement (Havas février 1987, Annonces France X... avril 1987, Nema services 30 septembre 1986, rappels des ASSEDIC et de la Caisse générale interprofessionnelle pour l'exercice 1986) ; qu'en retenant cependant que la déclaration des cédants affirmant, dans l'acte de cession du 29 juin 1987, que la société Nîmes cuisines était à jour du règlement de toutes les créances normales d'exploitation, notamment charges sociales et fiscales, frais de personnel, loyer des murs, à l'exception d'une somme de 22 532 francs due à l'URSSAF, n'avait pas un caractère dolosif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter les termes ambigus de la clause E du contrat de vente, en retenant qu'elle ne constituait pas un engagement de garantie ;

Attendu, d'autre part, que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a, par motifs adoptés, visé l'alinéa 3 de la clause F, sans reproduction inexacte de ses termes ;

Attendu, enfin, que les juges du fond, qui apprécient souverainement la réalité et la gravité des faits d'où résulte le dol, ont relevé que les cessionnaires avaient déclaré, dans l'acte de cession du 29 juin 1987, avoir pris leur décision en toute connaissance de cause au vu du bilan établi au 31 décembre 1986 et en dépit de l'absence de documents comptables postérieurs à cette date ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les cessionnaires, dont l'un était au surplus commerçant, ne pouvaient se prévaloir d'aucune manoeuvre dolosive de nature à tromper délibérément les cessionnaires ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10813
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Manoeuvres dolosives - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-10813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10813
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