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15/03/1994 | FRANCE | N°92-10384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-10384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean B..., demeurant La Lande Saint-Pierre, Le Mans (Sarthe),

2 / M. Eric X..., demeurant "Les Cent Vignes" à Change (Sarthe),

3 / M. Pierre Z..., demeurant ... l'Evêque (Sarthe),

4 / M. Alain A..., demeurant Le Pré de Charbonneau à Brette-Les-Pins (Sarthe),

5 / M. Xavier C..., demeurant ...,

6 / M. Yves D..., demeurant "La Blancharderie", Le Tronchet (Sarthe),

7 / M. Chris

tian E..., demeurant "Courteboule" à Change (Sarthe),

8 / M. Robert F..., demeurant "La Butte des Fermes" ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean B..., demeurant La Lande Saint-Pierre, Le Mans (Sarthe),

2 / M. Eric X..., demeurant "Les Cent Vignes" à Change (Sarthe),

3 / M. Pierre Z..., demeurant ... l'Evêque (Sarthe),

4 / M. Alain A..., demeurant Le Pré de Charbonneau à Brette-Les-Pins (Sarthe),

5 / M. Xavier C..., demeurant ...,

6 / M. Yves D..., demeurant "La Blancharderie", Le Tronchet (Sarthe),

7 / M. Christian E..., demeurant "Courteboule" à Change (Sarthe),

8 / M. Robert F..., demeurant "La Butte des Fermes" à Change (Sarthe),

9 / M. Pierre I..., demeurant ... l'Evêque (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers, au profit de :

1 / la société Pasteur "clinique Pasteur", dont le siège est ...,

2 / La société Soclimaine "clinique du Tertre Rouge", chemin de Guetteloup, Le Mans (Sarthe),

3 / M. Guy J..., demeurant ... (Sarthe),

4 / la société Gérance des cliniques du Mans (SGCM), dont le siège est ..., Le Chesnay (Yvelines),

5 / M. Jean-Louis H..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Gérance des cliniques du Mans, demeurant ... (Yvelines),

6 / M. André Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Capron, avocat de MM. B..., X..., Z..., Coulée, C..., D..., E..., F..., I..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pasteur "clinique Pasteur" et de la société Soclimaine "clinique du Tertre Rouge", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SGCM et de M. H..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 7 octobre 1991), rendu en matière de référés, que, par actes des 22 mars et 23 avril 1990, MM. B..., X..., Z..., Coulée, C..., D..., E..., F..., I... et J... (les consorts B...) ont cédé à la société Alphamed 89 441 actions représentant 67 % du capital de la société Otal, société holding détenant des participations majoritaires dans diverses sociétés propriétaires des sociétés Pasteur "Clinique Pasteur" et Soclimaine "Clinique du Tertre Rouge" (les sociétés Pasteur et Soclimaine), qui exploitent chacune une clinique au Mans ; que, le 13 novembre suivant, la société Alphamed a souscrit 269 939 actions nouvelles de la société Otal, émises dans le cadre d'une augmentation de capital ;

qu'invoquant la carence de la société Alphamed à leur payer le prix des actions vendues les 22 mars et 23 avril 1990, les consorts B... ont obtenu, par jugement du tribunal de Nanterre du 29 janvier 1991, assorti de l'exécution provisoire, la résolution de la cession ; qu'ils ont alors assigné, devant le juge des référés du Mans, les sociétés Pasteur et Soclimaine ainsi que la Société de Gérance des Cliniques du Mans, locataire-gérante des deux cliniques, aux fins de voir désigner un mandataire de justice chargé provisoirement de leur administration ;

Attendu que MM. B..., X..., Z..., Coulée, C..., D..., E..., F... et I... (M. B... et ses litisconsorts) reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, au motif, que la résolution de la cession des actions litigieuses ne justifiait pas la désignation d'un administrateur provisoire, la société Alphamed détenant, à la suite de l'augmentation de capital et abstraction faite des 89 441 actions dont la propriété était contestée, la majorité du capital de la société Otal, alors, selon le pourvoi, que la résolution replace les parties qui ont conclu la convention résolue, dans le même et semblabe état où elles se trouvaient avant de l'avoir souscrite ;

que le jugement du 29 janvier 1991 prononce la résolution de la cession des parts de la société Otal intervenue entre, d'un côté, la société Alphamed, et de l'autre, M. G..., B... et ses litisconsorts ; qu'il s'ensuit que la première devait restituer aux seconds non seulement les parts qu'elle avait acquises, mais aussi le contrôle des sociétés Otal, Pasteur et Soclimaine qui y était attaché ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette obligation de restituer à M. Jean B... et à ses litisconsorts le contrôle des sociétés Otal, Pasteur et Soclimaine, ne prévalait pas sur les conséquences de l'augmentation du capital de la société Otal à laquelle la société Alphamed, titulaire à ce moment-là de ce contrôle, a fait procéder, et si, par le fait, M. Jean B... et

ses litisconsorts n'étaient pas à même de disputer légitimement l'administration des sociétés Otal, Pasteur et Soclimaire à la société Alphamed, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles les sociétés Pasteur et Soclimaine soutenaient que, sans même tenir compte des 89 441 actions dont la cession était contestée, la société Alphamed était propriétaire de 269 939 actions nouvelles représentant 65,20 % du capital de la société Otal, circonstance qui rendait sans objet la désignation d'un administrateur provisoire, M. B... et ses litisconsorts n'ont pas opposé devant les juges du fond le moyen qu'ils invoquent, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur la demande d'indemnité formée par M. B... et ses litisconsorts au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Attendu que M. B... et ses litisconsorts sollicitent l'allocation d'une indemnité de 11 860 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande d'indemnité formée par MM. B..., X..., Z..., Coulée, C..., D..., E..., F... et I... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10384
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-10384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10384
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