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15/03/1994 | FRANCE | N°92-10145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 92-10145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Caprice diffusion, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (3e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Caprice diffusion, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (3e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Caprice diffusion (la société) s'est vu notifier plusieurs redressements par l'administration des Impôts pour les exercices 1978-1979, 1979-1980 et 1980-1981 ; que, reprochant à M. X..., comptable agréé qu'elle avait chargé de tenir sa comptabilité de mars 1978 à novembre 1982, des fautes qui seraient à l'origine des redressements, la société l'a assigné en responsabilité ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement envers la société de la majoration de la taxe sur les véhicules de tourisme, l'arrêt retient que M. X..., qui se devait d'assister la société dans les opérations de contrôle fiscal, n'apporte pas la preuve qu'il ait incité celle-ci à demander une remise des pénalités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions présentées par la société devant les juges du fond que celle-ci ait prétendu que M. X... était encore en charge de sa comptabilité à ce moment, et que les parties aient été à même de débattre contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement envers la société des majorations relatives au défaut d'établissement de l'état 2067 concernant les frais généraux, et de la déclaration afférente à la taxe d'apprentissage, l'arrêt retient qu'il lui appartenait d'exposer, au nom de sa cliente, les raisons pour lesquelles elle n'était pas astreinte à l'envoi de l'imprimé n° 2067, et qu'il ne démontre pas que la société l'avait mis dans l'impossibilité de faire la déclaration afférente à la taxe d'apprentissage en temps utile ;

Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que, puisque la société s'était abstenue de demander la remise de ces majorations à l'administration des Impôts, elle n'était plus en droit de lui en demander le remboursement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement envers la société des pénalités fiscales pour non-conformité entre les recettes et les déclarations de chiffres d'affaires, l'arrêt retient que M. X..., qui devait établir le bilan annuel de la société, était obligé de faire la balance entre le chiffre d'affaires ressortant de la comptabilité de la société et celui déclaré à l'administration des Impôts au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la société n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle avait bénéficié ainsi d'une trésorerie supplémentaire lui permettant d'éviter le paiement d'agios bancaires d'un montant très important, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement envers la société Caprice diffusion de la majoration de la taxe sur les véhicules de tourismes, des majorations relatives au défaut d'établissement de l'état 2067 concernant les frais généraux et de la déclaration afférente à la taxe d'apprentissage, ainsi que des pénalités pour non-conformité des déclarations de chiffres d'affaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Caprice diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10145
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 16 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°92-10145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10145
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