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15/03/1994 | FRANCE | N°91-22092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 91-22092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société anonyme Peaudouce, ayant son siège social ... (Nord),

2 ) la société en nom collectif Peaudouce, ayant son siège social ..., à La Madeleine (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section B), au profit :

1 ) de la société anonyme Procter et X... France, ayant son siège social ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société anonyme Peaudouce, ayant son siège social ... (Nord),

2 ) la société en nom collectif Peaudouce, ayant son siège social ..., à La Madeleine (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section B), au profit :

1 ) de la société anonyme Procter et X... France, ayant son siège social ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

2 ) de la société Procter et X... Gmbh, société de droit allemand, ayant son siège social Sulzbacher strasse 40, à Schwalbach Taunus (Allemagne), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de la société Peaudouce, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Procter et X... France et de la société de droit allemand Procter et X... Gmbh, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 novembre 1991), que la société Peaudouce, titulaire du brevet déposé le 25 novembre 1981, enregistré sous le numéro 81-22.099, ayant pour objet une "couche-culotte à jeter munie de dispositifs d'attache par adhésifs", a assigné pour contrefaçon la société Procter and Gamble qui a, reconventionnellement, demandé que le brevet soit déclaré nul ; que la cour d'appel a annulé les revendications 1 à 6 du brevet litigieux pour défaut d'activité inventive ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Peaudouce fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le breveté n'a pas à mentionner expressément que deux moyens forment une combinaison dès lors que la description et les revendications mentionnent l'existence des moyens et précisent clairement que les moyens coopèrent entre eux pour l'obtention d'un résultat commun, qu'ainsi la combinaison peut résulter en substance de la ou des revendications telles qu'éclairées par la description et les dessins ; qu'en posant une condition de forme non requise par la loi telle qu'interprétée, à savoir la revendication expresse d'une combinaison de moyens en vue d'un résultat commun, la cour d'appel viole les articles 14 ter et 28 de la loi du 2 janvier 1968 telle que modifiée ; alors, que d'autre part, et en tout hypothèse, la Cour dénature le brevet argué de contrefaçon en affirmant qu'une combinaison de moyens en vue d'un résultat n'était ni décrite, ni revendiquée, cependant que dans la partie caractérisante de la revendication 1, il est très clairement indiqué que la zone renforcée comprend une

portion de surface lisse sur la face externe de la feuille imperméable" ; que cette proposition éclairée par la description définit bien deux moyens revendiqués coopérant l'un avec l'autre, àsavoir la position externe de la zone de renforcement et l'état de surface de ladite zone renforcée, le résultat commun ainsi obtenu à partir de cette coopération de moyens étant décrit dans le brevet et repris dans la revendication 1, la description et la revendication précisant que l'invention permet d'obtenir le double résultat de la résistance à la traction dans son plan de la languette collée et le décollage aisé par simple traction lors d'un pelage ; qu'en statuant différemment sur le fondement de considérations radicalement inopérantes, la cour d'appel méconnaît la loi du brevet, ensemble viole les articles 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1968, telle que modifiée ; alors enfin, que contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, méconnaissant ce faisant derechef la loi du brevet, la fonction remplie par le renforcement ne se trouve pas seulement améliorée en ce sens qu'il n'y aurait pas de résultat commun distinct de l'addition des résultats procurés par deux moyens juxtaposés mais transformée par rapport à l'état de la technique au moment du dépôt du brevet, date de référence, puisque la combinaison de moyens :

renforcement et surface lisse externe permet d'obtenir deux résultats techniques contradictoires qui ne pouvaient être atteints avec le seul renforcement ou l'apposition d'une simple surface lisse, à savoir une ouverture facile pouvant être réitérée de la couche culotte, cependant que simultanément était augmentée la résistance au cisaillement, c'est-à-dire l'efficacité de la fermeture, résultat technique dûment visé par le brevet, qui indique très précisément que la résistance à la traction est améliorée lorsque celle-ci s'effectue dans le plan de la languette collée, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait à partir de motifs inopérants, la cour d'appel méconnaît la loi du brevet et partant viole les articles 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement retenu qu'une combinaison de moyens devait pour exister décrire une coopération de ces moyens en vue d'un résultat commun, distinct de leur simple addition, et avoir énoncé que la société Peaudouce revendiquait la combinaison d'un état de surface lisse extérieur avec une zone renforcée sur la partie avant de la feuille imperméable de la couche-culotte permettant d'obtenir le double résultat d'un bonne résistance à la traction de la languette adhésive et d'un décollage aisé, puis avoir procédé à l'examen de la combinaison de ces deux moyens tels qu'ils étaient revendiqués dans le brevet, relève que ce dernier décrivait "une surface totalement lisse" ce qui "permet d'améliorer" la résistance à la traction et de "favoriser le décollage" par "simple pelage" ; que de ces constatations, et sans méconnaître la loi du brevet, la cour d'appel a pu retenir que la combinaison des moyens revendiqués ne procurait pas de résultat distinct de la juxtaposition de ceux-ci ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que la société Peaudouce fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part que, et en toute hypothèse, "l'homme du métier" ne pouvait être que celui de la question particulière à régler à savoir s'agissant d'une couche-culotte jetable procéder au décollage et recollage d'une attache adhésive sans déchirer la zone de fixation tout en renforçant l'efficacité de la fermeture de la couche nonobstant les mouvements intempestifs de l'enfant ; qu'en ayant de "l'homme du métier" une conception extrêmement large impliquant la connaissance de toute technique de fermeture après ouverture par adhésif dans des secteurs aussi éloignés du problème spécifique à résoudre que la fermeture de paquets de cigarettes (cf. brevet King et Godoy), ou l'enveloppe (brevet Foures), la cour d'appel place son raisonnement sous l'égide d'une prémisse juridiquement erronée et partant viole l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 tel que modifié ; alors, d'autre part, que s'agissant des brevets américains Ness et Mesek concernant plus directement le domaine des couches-culottes, l'arrêt ne contient aucun motif spécifique sur ce qu'ils enseigneraient de pertinent par rapport au problème résolu par le brevet invoqué ;

qu'ainsi au regard de l'activité inventive, par rapport auxdits brevets, l'arrêt ne contient aucun motif adéquat d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, que la cour d'appel ne relève pas que l'invention revendiquée découlait de manière évidente de l'état de la technique, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 telle que modifiée ; alors enfin, que pour établir l'activité inventive, la société titulaire du brevet faisait état de décisions étrangères, d'un rapport d'expertise circonstancié et notamment d'une décision de l'Office européenne des brevets après opposition d'où il résultait qu'un brevet européen dont les caractéristiques essentielles se retrouvaient dans le brevet français avait été déclaré valable au regard spécialement de l'activité inventive par rapport aux mêmes documents de l'état de la technique ; qu'il y avait là autant de données devant être prises en compte pour trancher la question de l'activité inventive au regard de la question posée ; qu'en écartant purement et simplement des débats l'ensemble de ces données et documents sur le fondement de motifs inopérants et sans les avoir examinés de façon concrète comme susceptibles d'établir la preuve d'un fait juridique, à savoir l'activité inventive, la cour d'appel viole l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que le problème à résoudre était le collage et le décollage d'une attache adhésive sans déchirer la zone de fixation, que la zone de renforcement et le résultat consistant en une possibilité d'ajustement étaient divulgués par les antériorités Mesek et Ness sans permettre de parvenir avec certitude à résoudre le problème de la fonction d'une surface lisse au regard d'une attache adhésive, objet de l'invention, que l'homme du métier concerné par ce problème, était, peu important le domaine d'application de cette technique, celui qui possédait la technique des systèmes de fermeture par adhésifs, et que le moyen décrivant le collage et le décollage d'une fermeture par adhésif sans détérioration de la paroi sur laquelle s'applique l'adhésif était décrite par les antériorités, King, pour les paquets de cigarettes, et Godoy, pour les enveloppes ou tout autre récipient ;

qu'elle a, par une décision motivée, déduit, de ces constatations et appréciations, dont il résultait que l'invention revendiquée par la société Peaudouce découlait de manière évidente pour l'homme du métier, de l'état de la technique, l'absence d'activité inventive ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir rappelé que la France ne figurait pas parmi les Etats désignés par le brevet européen de la société Peaudouce et que le brevet français demeurait indépendant du brevet européen a, à bon droit, écarté le moyen inopérant tiré, d'un côté, des décisions étrangères sur la validité du brevet européen et, d'un autre côté, d'une expertise effectuée, ainsi qu'il résulte des conclusions de la société Peaudouce, à la demande du tribunal de Gênes et relative à la partie italienne du brevet européen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Peaudouce fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, et en toute hypothèse, que l'absence d'activité inventive d'une revendication n'a pas en droit pour effet de la réputer appartenir au domaine public ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 telle que modifiée ; alors, d'autre part, qu'à aucun moment lorsqu'elle examine chacune des revendications dépendantes, la cour d'appel ne constate que l'invention spécifique ainsi revendiquée découlait de façon évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier, si bien que ce faisant l'arrêt s'agissant des revendications 2 à 6 est privé de base légale au regard des articles 10, 14 et 14 ter de la loi précitée ; alors enfin, que la cour d'appel se devait de prendre la revendication 1 en combinaison avec chacune des revendications subséquentes pour apprécier la condition d'activité inventive et ne pouvait affirmer que la revendication 1 étant réputée appartenir au domaine public, il convenait d'examiner chacune des revendications pourtant dépendantes dans leur épure ;

qu'ainsi ont été derechef violés les textes cités au précédent élément de moyen ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir décidé que la revendication 1 était nulle pour défaut d'activité inventive, ce dont il résultait qu'elle n'était pas susceptible de protection au titre d'un droit de propriété industrielle et excluait qu'elle puisse donner lieu à une action en contrefaçon, la cour d'appel a retenu que les revendications 2 à 6 étaient dépendantes de la revendication 1, soit en raison de ce qu'elles ne constituaient que des mises au point, soit en raison de ce qu'elles constituaient un simple transfert d'industrie, soit en raison de ce qu'elle n'étaient qu'une variante de techniques enseignées ; qu'abstraction faite du motif surabondant erroné, critiqué par la deuxième branche, elle a déduit de ces constatations et appréciations, dont il résultait que ces revendications découlaient d'une manière évidente de l'état de la technique, que les revendications 2 à 6 étaient nulles ;

Attendu, en second lieu, qu'il n'apparaît ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel que la société Peaudouce ait soutenu qu'il existait une combinaison de moyens autre que celle ayant fait l'objet du rejet du premier moyen ; que le moyen pris en sa troisième branche est nouveau ;

D'où il suit qu'irrecevable dans sa dernière branche, le moyen ne peut être accueilli en les autres ;

Sur la première branche des deuxième et troisième moyens :

Attendu que la société Peaudouce demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation résultant du premier moyen ;

Mais attendu que le premier moyen a été rejeté ; que les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, sont sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peaudouce et la SNC Peaudouce, envers la société Procter X... France et la société Procter et X... Gmbh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22092
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Constatation - Défaut d'activité inventive - Combinaison de moyens.

BREVETS D'INVENTION - Revendication - Brevet étranger - Appartenance au domaine public.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 14 ter, 28, 6, 8 et 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°91-22092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22092
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