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15/03/1994 | FRANCE | N°91-21991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 91-21991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chemco graphic France, société anonyme, dont le siège est à Maurepas (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Exo, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chemco graphic France, société anonyme, dont le siège est à Maurepas (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Exo, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Chemco graphic France, de Me Capron, avocat de la société Exo, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 1991) que, par acte du 3 février 1988, la société Chemco graphic France (la société Chemco) a vendu à la société Exo un système dénommé Digi design, permettant de réaliser, à partir de simples dessins crayonnés, des images digitalisées en couleurs destinées elles-mêmes à être transformées en films d'imprimerie ;

que la société Exo, estimant n'avoir pas obtenu de ce système les résultats qu'elle en avait escomptés, a assigné la société Chemco en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Chemco reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui énonce à la fois que l'accord des parties portait sur la finalisation d'un produit par mise en place d'équipement permettant d'obtenir un résultat escompté par l'acquéreur, résultat qui n'a pas été atteint, et que, au cours de la phase précontractuelle, par un document faisant corps avec le contrat, le vendeur avait attiré l'attention de l'acquéreur sur le caractère évolutif du matériel acquis et s'était engagé à faire avec le fabricant tout ce qui était en son pouvoir pour donner satisfaction à l'acquéreur, que l'acquéreur avait été imprudent et ne vérifiant pas la compatibilité du système acquis avec certains élément qu'il était destiné à exploiter mais que le vendeur avait imprudemment affirmé cette compatibilité qui était en réalité limitée, que le vendeur avait abandonné son client face au producteur et déduit de l'ensemble de ces considérations qu'il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente et d'octroyer des dommages-intérêts à l'acquéreur, a mis la Cour de Cassation hors d'état d'exercer son contrôle, d'une part, sur la nature de l'obligation souscrite par le vendeur et donc sur la légalité de sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, sur la nature et la gravité de l'inexécution contractuelle imputable au vendeur justifiant à la résolution judiciaire de la vente et donc sur la

légalité de sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil, et, enfin, sur la gravité respective des fautes commises par l'acquéreur et le vendeur et donc sur la légalité de sa décision au regard du même article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par rapport aux devis et études ayant abouti au contrat du 3 février 1988, le système Digi design présentait des manquements qui le rendaient inexploitable par l'acquéreur, la cour d'appel a caractérisé, à la charge du vendeur, un manquement à son obligation de délivrance ; qu'elle a pu, dès lors, accueillir la demande en résolution de la vente formée par la société Exo et accorder à cette dernière des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Chemco reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Exo la somme de 750 000 francs au titre de son préjudice commercial et celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui décide qu'Exo ne peut fonder sa demande de dommages-intérêts sur des parts de marché prévisionnelles pour déterminer son préjudice commercial et octroyer à Exo 100 000 francs pour perte de parts commerciales, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation de l'article 1149 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui arbitre le préjudice subi par Exo à la somme de 750 000 francs de dommages-intérêts pour perte de parts commerciales, statue par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel, qui déclare dans ses motifs arbitrer le préjudice subi par Exo à la somme satisfactoire de 750 000 francs et lui octroie en outre 100 000 francs de dommages-intérêts qualifiés dans son dispositif de complémentaires, a entâché sa décision de contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en refusant d'indemniser la société Exo sur la seule base de ses espérances de gain, pour tenir compte du risque inhérent à l'activité commerciale, tout en condamnant la société Chemco à réparer le préjudice résultant des parts de marchés effectivement perdues par son client du fait de la défaillance du système, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1149 du Code civil ;

Attendu, en second lieu, que les dispositions critiquées avaient été prononcées par le tribunal, la cour d'appel s'étant bornée sur ce point à en adopter la motivation ; qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Chemco ait soutenu en cause d'appel le moyen tiré d'une contradiction de motifs ou d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision des premiers juges ;

D'où il suit qu'irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la demande d'indemnité formée par la société Exo au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Exo sollicite l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande d'indemnité formée par la société Exo sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Chemco graphic France, envers la société Exo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21991
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 03 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°91-21991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21991
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