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15/03/1994 | FRANCE | N°91-21770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994, 91-21770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CMB Mercédès Benz, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 février 1990 et 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de :

1 / La société Scopel, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / La société Solovam, société anonyme dont le siège est ... (9e),

3 / La société Trailor

, société anonyme dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ;

La demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CMB Mercédès Benz, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 février 1990 et 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de :

1 / La société Scopel, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / La société Solovam, société anonyme dont le siège est ... (9e),

3 / La société Trailor, société anonyme dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CMB Mercédès Benz, de Me Capron, avocat de la société Scopel, de Me Vincent, avocat de la société Solovam, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Scopel a commandé une semi-remorque à la société CMB Mercédès Benz et a conclu, pour la financer, un contrat de crédit-bail avec la société Solovam ; qu'en raison des défaillances du véhicule, la résolution de la vente, et, en conséquence, la résiliation du contrat de crédit-bail ont été prononcées ;

Attendu que l'arrêt condamne la société CMB Mercédès Benz à rembourser aux lieu et place de la société Scopel les échéances de crédit-bail et à verser à cette société une indemnité correspondant au coût de la location d'un matériel de remplacement, ainsi qu'une indemnité de 20 000 francs pour manque à gagner pendant la même période ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les remboursements et indemnités alloués tendent à réparer deux fois certains des éléments des préjudices retenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société CMB Mercédès Benz à rembourser les échéances du crédit-bail et à payer des dommages-intérêts à la société Scopel, les arrêts rendus les 21 février 1990 et 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

REJETTE la demande présentée par la société Scopel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défenderesses, envers la société CMB Mercédès Benz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21770
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Obligations du bailleur - Remboursement des échéances et indemnisation pour le coût d'un matériel de remplacement - Double emploi.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 1990-02-21 1991-10-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1994, pourvoi n°91-21770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21770
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